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20/03/2009 | FRANCE | N°08VE00449

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 20 mars 2009, 08VE00449


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement en télécopie le 15 février 2008 et en orignal le 18 février et le 6 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Sadija Y, épouse X, demeurant à ..., par Me Leudet ; Mme Y, épouse X, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708406 du 3 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-D

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement en télécopie le 15 février 2008 et en orignal le 18 février et le 6 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour Mme Sadija Y, épouse X, demeurant à ..., par Me Leudet ; Mme Y, épouse X, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708406 du 3 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les 15 jours suivant la notification de cet arrêt sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au profit de Me Leudet, qui renonce à percevoir la somme correspondant à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que les premiers juges ont à tort récusé ses allégations, pourtant non contestées par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'ils ont fait erreur sur la date de son entrée en France et le pays dans lequel ont été élevés ses enfants ; que la compétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas établie ; que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'en raison des poursuites pénales dont fait l'objet dans son pays son époux, la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article L. 513 -2 du code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les observations de Me Leudet, avocat, pour Mme Y, épouse X,

- les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public,

- et les brèves observations de Me Leudet ;

Considérant que Mme Y, épouse X, née en 1970 en Bosnie-Herzégovine, relève appel du jugement du 3 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir fui leur pays en 1991, Mme Y, épouse X et son compagnon, M. X, se sont installés en Allemagne, où ils se sont mariés et où sont nés leurs deux enfants, Moamar, en décembre 1991, et Ahmed, en mai 1993 ; qu'après un tentative de réinstallation en Bosnie en 1998, les époux ont jugé bon de quitter ce pays en raison de la procédure pénale ouverte contre M. X, par suite de son attitude pendant la guerre, et se sont établis en France en décembre 2002 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que, jusqu'à cette dernière date, les deux enfants ont été privés de la stabilité nécessaire à leur épanouissement et à leur éducation ; qu'il résulte de leurs bulletins de notes et des témoignages de leurs professeurs en France qu'ils sont des élèves assidus, et qu'après avoir débuté dans une classe non francophone, ils ont pu rejoindre un cursus normal ; que, dans ces conditions, la décision refusant à leur mère un titre de séjour, en causant une nouvelle interruption dans leur scolarité, compromettrait gravement les efforts qu'ils ont fournis en vue de rattraper leur retard scolaire lié aux migrations successives de leurs parents, ; que, dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, cette décision doit être regardée comme portant atteinte aux intérêts supérieurs de ces enfants au sens de stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y, épouse X, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder à Mme Y, épouse X, un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination, implique, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement des circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder le titre sollicité par la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction ainsi prescrite ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme Y, épouse X, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0708406 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 3 décembre 2007 et l'arrêté en date du 26 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder à Mme Y, épouse X, un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder à Mme Y, épouse X, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y, épouse X, est rejeté.

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N° 08VE00449 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE00449
Date de la décision : 20/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-03-20;08ve00449 ?
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