France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 14 avril 2011, 09VE02492
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Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 09VE02492Numéro NOR : CETATEXT000023957232

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-04-14;09ve02492

Analyses :
Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité.
Texte :
Vu, I, sous le n° 09VE02492, la requête enregistrée le 22 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARGENTEUIL, dont le siège est situé 12-14 boulevard Léon Feix à Argenteuil (95107), par Me Cazin ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARGENTEUIL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603482 en date du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de Mme Nora A, annulé les décisions du 26 janvier et du 29 mars 2006 par lesquelles son président n'a pas renouvelé le contrat à durée déterminée de celle-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour n'avoir pas été notifié au défendeur de première instance ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que les décisions litigieuses étaient illégales ; que ces décisions ne sont pas entachées d'inexactitude matérielle des faits ;
Vu, II, sous le n° 09VE02493, la requête enregistrée le 22 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE D'ARGENTEUIL, par Me Cazin ; la COMMUNE D'ARGENTEUIL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603482 en date du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de Mme Nora A, annulé les décisions du 26 janvier et du 29 mars 2006 par lesquelles le président du centre communal d'action sociale d'Argenteuil n'a pas renouvelé le contrat à durée déterminée de Mme A ;
2°) de prononcer sa mise hors de cause ;
Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour n'avoir pas été notifié au défendeur de première instance ; que n'étant pas l'auteur des décisions litigieuses, elle doit être mise hors de cause ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :
- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes nos 09VE02492 et 09VE02493 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions de la COMMUNE D'ARGENTEUIL :
Considérant que la demande présentée par Mme A ne comportait pas de conclusions dirigées contre la COMMUNE D'ARGENTEUIL ; qu'au demeurant le jugement susvisé du 4 mai 2009 ne se prononce ni dans ses motifs ni dans son dispositif sur la légalité d'une décision qui aurait été prise par la commune ; que, cependant, à la suite d'une erreur portant sur la personne morale au nom de laquelle a été prise la décision litigieuse, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notifié le jugement attaqué non pas à l'employeur de Mme A, à savoir le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARGENTEUIL, mais à la COMMUNE D'ARGENTEUIL ; que, par suite, les conclusions de celle-ci, tendant à l'annulation de ce jugement et à sa mise hors de cause , sont sans objet et donc irrecevables ;
Sur les conclusions du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARGENTEUIL :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;
Considérant que si la lettre informant Mme A du non renouvellement du contrat lui a été notifiée le 7 février 2006, soit en méconnaissance du délai susmentionné, cette circonstance, susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu, pour annuler cette décision le moyen tiré de la méconnaissance du délai de préavis prévu à l'article 38 précité du décret du 15 février 1988 ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant qu'un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat, l'autorité compétente pouvant décider de ne pas renouveler ce contrat pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou parce que le comportement de l'agent n'a pas donné entière satisfaction ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le contrat de Mme A n'a pas été renouvelé en raison des difficultés d'adaptation au service de l'intéressée, en particulier lors de l'accueil du public, ainsi que de ses difficultés relationnelles avec ses collègues ; que ces difficultés ne sont pas sérieusement contestées par Mme A, celle-ci se bornant à qualifier de faux et mensongers des propos, d'ailleurs non précisés, qui auraient été tenus sur elle ; que, dans ces conditions, la décision prise par le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARGENTEUIL de ne pas renouveler son contrat ne peut être regardée comme fondée sur des motifs inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARGENTEUIL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions de son président en date du 26 janvier 2006 et du 29 mars 2006 ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0603482 du 4 mai 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La requête n° 09VE02493 et les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09VE02492-09VE02493 2
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Date de la décision : 14/04/2011
Fonds documentaire
: Legifrance




