France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 mai 2011, 10VE02049
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Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 10VE02049Numéro NOR : CETATEXT000024062401

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-05;10ve02049

Analyses :
Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.
Texte :
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Paul A, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706103 du 11 juin 2010 par laquelle le président désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle portant retrait de huit points de son permis de conduire à la suite des délits commis le 3 février 2006 ;
2°) d'annuler cette décision ;
Il soutient que, s'étant abstenu d'aller retirer au bureau de poste le pli recommandé portant notification de la décision 48 S d'invalidation de son permis de conduire, il était dans l'impossibilité de produire la décision attaquée ; qu'il en a demandé communication à l'administration par télécopie en date du 6 juin 2007 qui en a accusé réception le 2 octobre 2007 ; que, par suite, le premier juge ne pouvait sans commettre d'erreur de droit rejeter sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de l'impossibilité de produire la décision attaquée ; que l'administration n'établit pas que la décision attaquée serait motivée ; que le procès-verbal d'audition produit par l'administration n'établit pas que l'intéressé se serait vu délivrer un document écrit portant les informations requises ; que le contrevenant n'a pas été informé de la possibilité de reconstituer son capital de points ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :
- le rapport de Mme Corouge, présidente,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ;
Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. A que, celui-ci s'étant abstenu de retirer au bureau de poste où le pli recommandé portant notification de la lettre 48 S constatant l'invalidité de son permis de conduire avait été mis en instance, il se trouvait dans l'impossibilité de produire la décision en cause ; que, toutefois, M. A a produit devant le Tribunal administratif de Versailles une télécopie adressée le 6 juin 2007 au fichier national des permis de conduire, à laquelle l'administration a répondu le 2 octobre 2007, par laquelle M. A demandait communication de la décision 48 S attaquée ; que, dans ces conditions, le premier juge ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, déclarer sa demande irrecevable au motif que M. A n'apportait pas la preuve des diligences qu'il avait accomplies pour obtenir la communication de la décision en cause ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de l'ordonnance attaquée et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le tribunal ;
Considérant que les décisions dites 48 et 48 S sont établies sur des formulaires type qui comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé à la personne titulaire du permis de conduire, récapitulent la date, le lieu, la nature de l'infraction, le paiement de l'amende et le nombre des retrait de points opérés ; que M. A, qui s'est abstenu de réclamer pendant le délai de garde de 15 jours le pli recommandé lui notifiant la décision 48 S portant invalidation de son permis de conduire, ne peut utilement soutenir ne pas avoir été mis à même d'en connaître les motifs ;
Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à son obligation d'information ;
Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. A que ce dernier s'est rendu coupable, dans la nuit du 3 février 2006, d'un délit de fuite après un accident par conducteur du véhicule, de conduite malgré l'usage de stupéfiants et de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition établi le jour même que le conducteur a reconnu avoir été informé de ce que l'infraction relevée à mon encontre et objet de ce procès-verbal entraîne un retrait de points. Selon l'article L. 223-2 du code de la route, pour les délits, le retrait de points est au plus égal à la moitié du nombre maximal de points (six points). Dans le cas où plusieurs infractions se cumulent, dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points (soit huit points). Toute modification du nombre de points affectant le permis de conduire fait l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives, soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, dénommé système national du permis de conduire (SNPC). Conformément à l'article L. 225-3 du code de la route, vous avez le droit de consulter en préfecture le contenu intégral de votre dossier de permis de conduire, notamment le décompte de vos points, sans pouvoir en obtenir copie. Cette consultation s'effectue sur place, sur présentation d'une pièce d'identité, et ne peut s'exercer par téléphone ; qu'ainsi, ce procès-verbal, dont M. A a pris connaissance en y apposant sa signature et dont il n'établit pas avoir demandé copie, a satisfait aux exigences d'information prévues par l'article L. 223-3 du code de la route, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ne peut qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE02049 2
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Date de la décision : 05/05/2011
Fonds documentaire
: Legifrance




