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§ France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 mai 2011, 10VE03986

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 10VE03986
Numéro NOR : CETATEXT000024062405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-05-05;10ve03986 ?

Analyses :

Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.


Texte :

Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807282 en date du 2 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de seize points du permis de conduire de M. A et lui enjoint de les rétablir au capital de points de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Amir A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il fait valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral que la réalité des infractions était établie soit par le paiement de l'amende forfaitaire, soit par l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée soit par une condamnation pénale ; que, par ailleurs, l'intéressé a fait l'objet d'une réduction de six points de son permis de conduire à la suite d'un grave délit routier qui a donné lieu à condamnation pénale ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Corouge, président,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 2 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé cinq décisions portant retrait de seize points du permis de conduire de M. A ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 223-2 du code de la route dispose que : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que, s'agissant des infractions et des délits routiers, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les dispositions précitées lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION reconnaît ne pas être en mesure d'apporter la preuve que, lors du délit commis par M. A le 22 août 2006, l'administration se serait acquittée de son obligation d'information ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a annulé le retrait de six points correspondant comme étant intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles des dispositions des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et de celles du 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. A produit en appel par le ministre que les quatre infractions des 9 août 2004 (3 points), 17 août 2005 (2 points), 8 mai 2006 (2 points), 9 août 2007 (3 points) ont fait l'objet soit d'une amende forfaitaire réglée par M. A, soit de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que ces mentions non contestées par M. A suffisent à établir la réalité des infractions en cause ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a jugé que leur réalité n'était pas établie ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A à l'encontre de ces quatre retraits de points ;

Considérant que, pour ces quatre retraits de points, M. A allègue qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, toutefois, l'administration produit une copie des procès-verbaux des infractions commises les 9 août 2004, 17 août 2005, 8 mai 2006 et 9 août 2007, lesquels ont été établis par des agents de police judiciaire, sont signés du contrevenant et mentionnent, pour chacune d'elles, que la carte de paiement et l'avis de contravention lui ont été remis, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne s'est pas acquittée de son obligation d'information manque en fait ;

Considérant que M. A qui a signé les procès-verbaux des infractions constatées les 17 août 2005, 8 mai 2006 et 9 août 2007 ne peut utilement soutenir ne pas en être l'auteur ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectué par lettre simple, a bien été reçu par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation partielle des articles 1er et 3 du jugement attaqué, annulant ses décisions portant retrait de dix points suite aux infractions des 9 août 2004 (3 points), 17 août 2005 (2 points), 8 mai 2006 (2 points), 9 août 2007 (3 points) et lui enjoignant de les rétablir au capital de points de l'intéressé ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0807282 du 2 novembre 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a, par l'article 1er dudit jugement, annulé les décisions ministérielles portant retrait de dix points à la suite des infractions commises par M. A les 9 août 2004 (3 points), 17 août 2005 (2 points), 8 mai 2006 (2 points), 9 août 2007 (3 points), et, par l'article 3 du même jugement, enjoint au ministre de l'intérieur de de les rétablir au capital de points de l'intéressé, est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation des retraits de points mentionnés à l'article 1er du présent arrêt sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

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N° 10VE03986


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. DAVESNE

Origine de la décision

Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 05/05/2011

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