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02/02/2012 | FRANCE | N°10VE02231

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 02 février 2012, 10VE02231


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE02231, présentée pour la COMMUNE D'ANTONY, par Me Férignac, avocat ; la COMMUNE D'ANTONY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706179 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Bernadette A, la décision en date du 16 avril 2007 par laquelle son maire, en tant que président du comité d'action sociale (CCAS) a prononcé la mise à la retraite d'office de Mme A à compter du 1er mai 2007 ;
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Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 10VE02231, présentée pour la COMMUNE D'ANTONY, par Me Férignac, avocat ; la COMMUNE D'ANTONY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706179 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Bernadette A, la décision en date du 16 avril 2007 par laquelle son maire, en tant que président du comité d'action sociale (CCAS) a prononcé la mise à la retraite d'office de Mme A à compter du 1er mai 2007 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier car, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il ne vise ni n'analyse le mémoire en défense qu'elle a produit devant le tribunal ; que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande, celle-ci ne comportant pas un exposé suffisant des fins et des moyens ; qu'ils ont irrégulièrement inversé la charge de la preuve en faisant peser celle-ci sur le défendeur ; que les fautes reprochées à Mme A dans la gestion des contrats de restauration collective sont avérées et étaient imputables à celle-ci ; que les faits relatifs à son comportement vis-à-vis de ses collaborateurs relevaient de la faute et non de l'insuffisance professionnelle ; qu'à supposer qu'ils auraient également révélé une insuffisance professionnelle, ils pouvaient être pris en compte pour justifier une sanction ; qu'eu égard à la gravité des fautes commises et au niveau de responsabilité détenu par l'intéressée, la sanction n'était pas manifestement disproportionnée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Laffargue substituant Me Thiriez pour Mme A et de Me Leselbaum substituant Me Férignac pour la COMMUNE D'ANTONY ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. // Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ;

Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que le mémoire en défense de la COMMUNE D'ANTONY, enregistré au greffe du tribunal le 9 avril 2010, a été visé et analysé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas pris connaissance de ce mémoire ne peut qu'être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que la demande présentée par Mme A auprès du tribunal administratif contenait un exposé suffisant des moyens et indiquait clairement la nature et l'objet de la décision attaquée ; qu'ainsi, elle satisfaisait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et était recevable ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

Considérant que, par son arrêté en date du 16 mai 2007, le maire de la COMMUNE D'ANTONY a, en sa qualité de président du CCAS, prononcé la mise à la retraite d'office de Mme A, directeur de cet établissement, à compter du 1er mai 2007 aux motifs que, d'une part, elle aurait commis des fautes professionnelles dans l'organisation du service et dans le suivi des dossiers, notamment dans la transmission des dossiers accompagnant les convocations des membres du conseil d'administration du CCAS et la mise en place du plan départemental de gestion de la canicule, et que, d'autre part, elle aurait eu, à l'égard des agents de son service, un comportement systématiquement irrespectueux, agressif et dévalorisant, constitutif de harcèlement moral ;

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ; / Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. ;

Considérant, en premier lieu, que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les fautes avérées commises par Mme A dans l'organisation du service et le suivi des dossiers se limitent à avoir transmis avec un jour de retard aux membres du conseil d'administration du CCAS les dossiers accompagnant leur convocation à la séance de juin 2006 et à n'avoir pas répondu à une lettre du directeur général des services en date du 5 mai 2006 lui demandant les éléments de réponse à apporter à un courrier du préfet des Hauts-de-Seine du 3 mai 2006 relatif à la mise à jour du plan canicule 2006 ; que ces fautes, qui sont restées sans conséquence, ne sont pas de nature à justifier une sanction ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, à qui aucun reproche n'avait été adressé auparavant sur sa manière de servir, a pris la direction du CCAS après que onze directeurs s'y sont succédés en l'espace de vingt ans, son prédécesseur immédiat n'étant resté qu'une année en fonctions ; que les difficultés qui résultaient de cette situation, ainsi que les déficiences en nombre et en qualité des agents de son service et les défauts d'organisation de celui-ci, ne sont pas contestés ; que dans les tentatives qu'elle a faites pour résoudre ces difficultés et réorganiser son service, Mme A n'a reçu aucun soutien de la part de sa hiérarchie ; que lorsqu'un climat conflictuel s'est peu à peu installé entre Mme A et quelques collaborateurs immédiats, ni la directrice générale adjointe des services en charge du CCAS, laquelle n'a adressé à l'intéressée une mise en garde écrite que le 11 juillet 2006 alors que cette dernière avait déjà été invitée à prendre ses congés sans délai, ni le maire, ni la vice-président du CCAS n'ont pris de mesure pour apaiser la situation et mettre l'intéressée en état de remplir correctement sa mission ; que si, dans ces circonstances, Mme A a manifesté, à l'égard de certains de ses agents, un comportement impatient accompagné de violence verbale, ces réactions, pour regrettables qu'ils fussent, n'étaient pas de nature à justifier à elles seules une sanction du 4ème groupe ; qu'il suit de là que le président du CCAS ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, prononcer, à l'encontre de l'intéressée, la sanction de la mise à la retraite d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANTONY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision susvisée en date du 16 avril 2007 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette commune et au profit de Mme A la somme de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANTONY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ANTONY versera à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.

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N° 10VE02231 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02231
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-02;10ve02231 ?
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