France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 février 2012, 10VE01920
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Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 10VE01920Numéro NOR : CETATEXT000025448852

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-02-09;10ve01920

Analyses :
Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Contrats et concessions.
Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat - Contrats n'ayant pas un caractère administratif - Contrats relatifs au domaine privé.
Texte :
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSOCIATION DES AMIS D'IVAN TOURGUENIEV, PAULINE A ET MARIA B (ATVM), dont le siège est situé 100 rue Javel à Paris, par Me Gabriel, avocat ; l'association demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701919 en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de La-Celle-Saint-Cloud du 19 décembre 2006 approuvant un projet de bail emphytéotique ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La-Celle-Saint-Cloud le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'association soutient que :
- elle justifie de son intérêt à agir dès lors que la conclusion de ce bail remet en cause son objet son social et son existence et que les travaux envisagés par l'emphytéote menacent l'existence du musée qu'elle gère ; par ailleurs, son objet social comprend la préservation naturelle du site ;
- son président était habilité à la représenter ;
- la décision attaquée n'a pas été régulièrement signée par le maire ;
- le conseil municipal était incompétent pour adopter une délibération concernant un domaine situé sur le territoire de la commune de Bougival ;
- l'intérêt général de l'opération n'est pas démontré ;
- les conditions fixées par l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées ;
- le domaine concerné par le bail appartient au domaine privé de la commune ;
- il n'y a pas eu d'appel d'offres ;
- la fondation retenue a un but lucratif ;
- la délibération attaquée est entachée d'erreur manifeste ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Peynet, substituant Me Goutal, pour la commune de La-Celle-Saint-Cloud ;
Considérant que, par une délibération en date du 19 décembre 2006, le conseil municipal de la commune de La-Celle-Saint-Cloud a autorisé le maire de cette commune à signer, avec la fondation Ville et Patrimoine , un bail emphytéotique permettant la mise à la disposition de cette fondation, pour une durée de 25 ans, du domaine dénommé des Frênes , d'une superficie de 14 360 m², situé rue Tourgueniev à Bougival, qui avait été acquis par la commune en 1978, et sur lequel sont implantées deux demeures ayant respectivement appartenu à la cantatrice Pauline C et à l'écrivain Yvan Tourgueniev ; que l'ASSOCIATION DES AMIS D'IVAN TOURGUENIEV, PAULINE A ET MARIA B relève appel du jugement en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, qu'elle avait saisi d'une demande d'annulation de cette délibération, a rejeté celle-ci ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que si l'ASSOCIATION DES AMIS D'IVAN TOURGUENIEV, PAULINE A ET MARIA B gère un musée installé dans l'ancienne demeure d'Ivan Tourgueniev et organise des manifestations dans l'ancienne demeure de la cantatrice Pauline C, elle n'est ni titulaire d'un bail de location en cours de validité ni, contrairement à ce qu'elle soutient, d'une promesse de conclusion d'un bail emphytéotique ; que, de surcroit, elle ne démontre ni même ne soutient avoir présenté à la commune une offre concurrente de celle présentée par la fondation Ville et Patrimoine ; que, par ailleurs, si cette association a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts : (...) de développer, de promouvoir et soutenir les connaissances sur les personnes et les oeuvres d'Ivan Tourgueniev, Pauline C et Maria D, leurs amis et relations et leur époque au moyen d'un musée, d'expositions, d'un bulletin, de conférences, de colloques, de séminaires et de manifestations artistiques et culturelles , il ne ressort d'aucune des clauses du bail dont la conclusion a été autorisé par la délibération attaquée que les projets et travaux envisagés par l'emphytéote seraient de nature à menacer les intérêts qu'elle défend alors au surplus que le projet de bail approuvé par le conseil municipal prévoit expressément que celui-ci est conclu pour préserver et mettre en valeur le domaine des Frênes et maintenir l'existence du musée qui y est installé ; qu'enfin, la circonstance, non démontrée, selon laquelle le maire aurait, en fait, signé un bail portant des mentions différentes du projet approuvé par le conseil municipal, si elle peut justifier l'exercice d'un recours distinct contre la décision de signer ledit bail, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération en cause prise par le conseil municipal ; que, par suite, l'association ne démontre pas qu'elle aurait un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de la délibération approuvant le projet de bail emphytéotique à conclure entre la commune de La-Celle-Saint-Cloud et la fondation Ville et Patrimoine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté pour irrecevabilité sa demande en ce sens ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La-Celle-Saint-Cloud qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'ASSOCIATION DES AMIS D'IVAN TOURGUENIEV, PAULINE A ET MARIA B de la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DES AMIS D'IVAN TOURGUENIEV, PAULINE A ET MARIA B le versement à la commune de La-Celle-Saint-Cloud de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES AMIS D'IVAN TOURGUENIEV, PAULINE A ET MARIA B (ATVM) est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'ASSOCIATION DES AMIS D'IVAN TOURGUENIEV, PAULINE A ET MARIA B le versement à la commune de La-Celle-Saint-Cloud d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10VE01920 2
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Date de la décision : 09/02/2012
Fonds documentaire
: Legifrance




