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§ France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 avril 2012, 10VE00740

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 10VE00740
Numéro NOR : CETATEXT000025712195 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-04-12;10ve00740 ?

Analyses :

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Pouvoirs et obligations de l'administration - Compétence liée.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction judiciaire.


Texte :

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sassi A, demeurant ..., par Me Tekari ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503326 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident en qualité de conjoint de Français et l'a invité à quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2005 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer sa carte de résident ou, à défaut, d'établir une nouvelle carte de résident, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet n'a pas fait droit à sa demande d'être mis en mesure de présenter des observations orales, en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que le retrait de sa carte de résident est dépourvu de base légale ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant, que M. A, de nationalité tunisienne, né le 26 janvier 1976, est entré en France en mars 2000 ; qu'après avoir épousé, le 28 octobre 2000, une ressortissante française, il s'est vu délivrer, le 27 janvier 2001, une carte de résident d'une durée de dix ans en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par l'arrêté contesté du 18 février 2005, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré la carte de résident de M. A et l'a invité à quitter le territoire national dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté ;

Considérant que, par un jugement devenu définitif du 7 février 2002 confirmé par un arrêt du 14 juin 2004 de la Cour d'appel de Rennes, le Tribunal de grande instance de Lorient, estimant que M. A s'était marié avec une ressortissante française sans avoir l'intention d'instaurer une communauté de vie mais dans le seul but d'acquérir la nationalité française, a prononcé l'annulation de ce mariage ; que, par suite, le titre de séjour délivré à l'intéressé le 27 janvier 2001 doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude ;

Considérant qu'en conséquence de l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'annulation du mariage de M. A et, dès lors qu'une telle mesure n'était pas susceptible, du fait de l'absence d'intention matrimoniale de l'intéressé, de porter atteinte à sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de retirer la carte de résident que M. A détenait en qualité de " conjoint d'un ressortissant français " ; que, par suite, les moyens soulevés par M. A, tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant retrait de sa carte de résidence, de la méconnaissance de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, du défaut de base légale de ladite décision et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00740


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : TEKARI

Origine de la décision

Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 12/04/2012

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