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§ France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 mai 2012, 10VE01586

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 10VE01586
Numéro NOR : CETATEXT000025911777 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-05-15;10ve01586 ?

Analyses :

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.


Texte :

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ..., par Me Petit, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0707221 en date du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le Centre hospitalier René Dubos de Pontoise à lui verser la somme de 6 700 euros assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice subi du fait de l'intervention pratiquée le 29 octobre 2002 ;

2°) de condamner solidairement le Centre hospitalier René Dubos et son assureur à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ladite intervention ;

3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier René Dubos et de son assureur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les complications dont elle a été victime sont la conséquence d'une infection nosocomiale ; que deux experts sur trois ont retenu une invalidité permanente partielle ; que c'est à tort que le Tribunal a rejeté les demandes au titre de l'invalidité permanente partielle et minoré les sommes demandées au titre du préjudice corporel alors qu'elle a été classée invalide à 65 % par la Cotorep ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre la Sham :

Considérant que l'action ouverte à la victime d'un accident contre l'assureur de l'auteur responsable de cet accident est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier ; que, si ces deux actions sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, que ceux-ci soient compétents pour statuer sur l'action en responsabilité de la victime contre l'auteur du dommage ou que la compétence à l'égard de cette dernière action appartienne, comme en l'espèce, aux tribunaux de l'ordre administratif ; qu'il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la Sham, assureur du centre hospitalier défendeur, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions dirigées contre le Centre hospitalier René Dubos de Pontoise :

Considérant que Mme A, victime d'une éventration, a été opérée le 29 octobre 2002 au Centre hospitalier René Dubos de Pontoise ; qu'à la suite de cette intervention, elle a été victime d'une infection ayant nécessité deux interventions chirurgicales supplémentaires ainsi que des soins infirmiers prolongés ; que, par un jugement du 13 avril 2010, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé établie la responsabilité du centre hospitalier dans la survenue de cette infection sur le fondement de l'article 1142-1 du code de la santé publique et a condamné l'hôpital à verser à Mme A la somme de 6 700 euros au titre de son préjudice personnel ; que Mme A demande à la Cour de réformer le jugement en tant qu'il a évalué ce préjudice à une somme insuffisante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a subi, du fait de l'infection contractée à l'occasion des soins reçus au Centre hospitalier René Dubos, deux interventions chirurgicales et une période d'invalidité temporaire totale de quatre mois en plus de celle qui aurait été rendue nécessaire par la première intervention ; qu'en évaluant à 5 000 euros le préjudice subi de ce fait, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice subi à ce titre par la requérante ;

Considérant que le rapport d'expertise rendu sur ordonnance du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par le professeur Coriat évalue les souffrances endurées par Mme A à 3 sur 7 et le préjudice esthétique à 1 sur 7 ; qu'en évaluant ces chefs de préjudice respectivement à 3 000 euros et à 700 euros, le Tribunal administratif a fait une juste appréciation des faits de l'espèce ;

Considérant que, si Mme A se prévaut de ce que la Cotorep l'a reconnue invalide à 65 %, il résulte du rapport d'expertise susmentionné qu'aucune invalidité permanente partielle ne peut être retenue en conséquence de l'infection dont a été victime la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient à tort écarté ses conclusions tendant à l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à condamné le Centre hospitalier René Dubos de Pontoise à lui verser la somme de 6 700 euros assortie des intérêts légaux à compter du 25 juin 2007 ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de Mme A dirigées contre le société Sham sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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N° 10VE01586 2


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SCP INTERBARREAUX RONZEAU et ASSOCIÉS

Origine de la décision

Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 15/05/2012

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