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§ France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 juin 2012, 11VE03910

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 11VE03910
Numéro NOR : CETATEXT000026129610 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-06-12;11ve03910 ?

Analyses :

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Texte :

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 novembre 2011, présentée pour M. Mohamed Chérif A, demeurant ..., par Me Nganga, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101849 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- en lui refusant la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; depuis 2005, il exerce une activité professionnelle en France ; il a effectué en 2008 un stage de création d'entreprises auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat de Meaux et bénéfice d'une promesse d'embauche relative à l'emploi de " chef d'équipe maçon " ; il est parfaitement intégré à la société française ; il n'a jamais troublé l'ordre public en France ;

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que M. Mohamed Chérif A, ressortissant algérien, est entré en France, le 18 août 2004 à l'âge de trente-cinq ans, sous couvert d'une carte de résident de longue durée-CE, valable jusqu'au 17 juillet 2013, délivrée par les autorités espagnoles ; que l'intéressé a sollicité, le 4 novembre 2010, son admission au séjour, en qualité de " salarié ", sur le fondement des stipulations de l'article 7 alinéa B de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée par un arrêté en date du 9 février 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 février 2011 refusant la délivrance d'un certificat de résidence :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle, il ressort toutefois de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et qu'il a ainsi nécessairement vérifié que sa décision de refus ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; que dès lors ce moyen doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco- algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n' entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A soutient qu'il exerce une activité professionnelle en France depuis 2005 et qu'il a effectué, en 2008, un stage de création d'entreprises auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat de Meaux ; que l'intéressé fait, en outre, valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 30 septembre 2010 relative à l'emploi de " chef d'équipe maçon voierie et réseaux divers " dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il est parfaitement intégré à la société française ; que, toutefois, M. A n'établit pas le caractère continu de sa présence en France depuis août 2004, notamment pour les deux années suivantes, et il ne démontre pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses six frères et soeurs ; qu'au surplus, si l'intéressé est marié avec une compatriote, dont la régularité du séjour n'est pas justifiée, et s'il est père de deux enfants, nés respectivement en 2004 et en 2007 et désormais scolarisés, ces circonstances ne font toutefois pas obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine ; qu'enfin M. A a déclaré ses impôts en Espagne pour les années 2009 et 2010 ; que dans ces circonstances, compte tenu notamment de la durée et de ses conditions de séjour en France du requérant, l'arrêté attaqué du 9 février 2011 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commise dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux en date du 9 février 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de M. A et de son épouse ; que cet arrêté n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement le requérant de ses deux jeunes enfants dans la mesure où l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Algérie, pays dont est également originaire son épouse ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 février 2011 portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; enfin, qu'en vertu des deuxième et troisième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions précitées de l'article L. 531-1 sont applicables : " A l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. / Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'une carte de résident de longue durée-CE, valable jusqu'au 17 juillet 2013, délivrée par les autorités espagnoles ; que, pour prendre la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la situation de l'intéressé, en sa qualité de détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du même code auxquelles renvoient celles de son article L. 531-2 et qui trouvent à s'appliquer aux ressortissants algériens relevant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A, le 9 février 2011 est entachée d'une erreur de droit et doit, en conséquence, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'annulation de la seule décision faisant obligation de quitter le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; qu'ainsi, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 9 février 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A de quitter le territoire français est annulée.

Article 2 : Le jugement n° 1101849 en date du 20 octobre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 11VE03910 2


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : NGANGA

Origine de la décision

Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 12/06/2012

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