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18/04/2013 | FRANCE | N°11VE01732

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 18 avril 2013, 11VE01732


Vu le recours, enregistré le 11 mai 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0909927 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a fixé à 13 338 472 euros la créance résultant pour la société BP France du report en arrière du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2006 sur les résultats des exercices clos en 2003 et 2004 ;

2° d'ordonner le remboursement à l'Etat, par la société BP France, de l

a somme de 13 338 472 euros ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier c...

Vu le recours, enregistré le 11 mai 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0909927 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a fixé à 13 338 472 euros la créance résultant pour la société BP France du report en arrière du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2006 sur les résultats des exercices clos en 2003 et 2004 ;

2° d'ordonner le remboursement à l'Etat, par la société BP France, de la somme de 13 338 472 euros ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car le Tribunal administratif de Montreuil a omis de prononcer un non-lieu partiel ;

- pour l'application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'imputation, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un exercice antérieur, de la taxe exceptionnelle sur les provisions pour hausse des prix (TPHP) des entreprises pétrolières doit être regardée comme ayant donné lieu à un impôt payé au moyen d'un crédit d'impôt, de sorte que cette taxe devait être exclue de l'application de cet article afférente au report en arrière du déficit de l'exercice 2006 ;

- les dispositions de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, qui prévoient la possibilité d'imputer la taxe seulement sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision pour hausse des prix des produits pétroliers est réintégrée, font également obstacle à ce que la société qui a réduit les possibilités d'imputation de la taxe sur l'impôt sur les sociétés, du fait du report en arrière du déficit de 2006, se voit reconnaître une créance d'impôt sur les sociétés et une restitution à ce titre;

- alors que le jugement critiqué revient à accorder à la société BP France une restitution de taxe à concurrence de 9 360 913 euros au titre de 2003, et encore une restitution de taxe au titre de 2004, et du fait de l'impossibilité de constater une créance d'impôt constitutive de tout ou partie de la TPHP, le mécanisme d'imputation de cette taxe sur l'impôt sur les sociétés doit être regardé comme un " crédit d'impôt " pour l'application de l'article 220 quinquies du code général des impôts ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, de finances pour 2001 ;

Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, de finances pour 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour la société BP France ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice clos en 2003 la société BP France, société mère du groupe fiscalement intégré BP France, a acquitté la taxe exceptionnelle due par les sociétés pétrolières sur les provisions pour hausse des prix créée par la loi de finances pour 2001, pour un montant de 40 716 209 euros, et a partiellement imputé cette taxe sur l'impôt sur les sociétés dû sur ses résultats imposables de cet exercice, à concurrence de la totalité de cet impôt soit 36 701 489 euros ; qu'au titre de l'exercice clos en 2004 la société BP France a acquitté la taxe complémentaire due par les sociétés pétrolières créée par la loi de finances pour 2002, pour un montant de 10 791 085 euros, et a intégralement imputé cette taxe sur l'impôt sur les sociétés dû sur ses résultats imposables de cet exercice, d'un montant de 33 562 840 euros, qu'elle a, pour le surplus, acquitté en affectant l'excédent d'impôt sur les sociétés résultant du report en avant de son déficit d'exploitation de l'exercice 2001, soit un excédent d'impôt de 21 822 057 euros, en affectant par ailleurs un crédit d'impôt de 803 448 euros, et en décaissant une somme de 146 250 euros ; que la société BP France a, le 30 décembre 2008, souscrit une déclaration d'option pour le report en arrière, sur les bénéfices des exercices 2003 et 2004, de son déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2006, à concurrence de 64 045 896 euros, correspondant à un report de 28 082 740 euros sur les résultats de 2003 et un report de 35 963 156 euros sur les résultats de 2004, et a demandé à l'administration le remboursement de la créance d'un montant de 21 348 632 euros qu'elle estimait détenir en conséquence sur le Trésor ; que par décision du 12 juin 2009, l'administration a partiellement accueilli sa demande, à hauteur de 53 518 euros, et a rejeté le surplus ; que la société BP France ayant saisi le Tribunal administratif de Montreuil du litige qui l'opposait à l'administration fiscale, cette dernière a pris le 19 janvier 2010, en cours d'instance, une décision d'admission partielle de restitution de la créance née du report en arrière du déficit de 2006, pour un montant de 7 956 642 euros ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève régulièrement appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a fixé à 13 338 472 euros la créance sur le Trésor Public de la société BP France résultant du report en arrière du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2006 sur les exercices clos en 2003 et 2004 ;

Sur la régularité du jugement attaqué et l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 19 janvier 2010, postérieure à l'introduction de la demande n° 0909927 auprès du Tribunal administratif de Montreuil, l'administration fiscale a fait droit à cette demande à concurrence de la somme de 7 956 642 euros dont elle a accordé la restitution à la société BP France au titre de l'exercice clos en 2004, et que, dans son mémoire en réplique présenté enregistré le 24 février 2010, la société a maintenu l'intégralité de ses conclusions par lesquelles elle demandait au tribunal de fixer à 21 348 632 euros le montant de sa créance née du report en arrière du déficit de l'exercice 2006 sur les résultats des exercices clos en 2003 et 2004, sans les abandonner à concurrence du montant précité de 7 956 642 euros ; qu'ainsi, la demande de la société BP France était devenue sans objet dans cette mesure ; que, le tribunal ayant omis de constater un non-lieu à due concurrence, il y a lieu, par suite, d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le bien-fondé du surplus de la demande :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi 2000-1352 du 30 décembre 2000 : "Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 100 millions de francs du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur. / Le taux de la taxe est fixé à 25 %. / La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable. " ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 : " Les entreprises qui ont été soumises à la taxe exceptionnelle mentionnée au II de l'article 11 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2001, une taxe complémentaire égale à 8,33 % de l'assiette de la taxe exceptionnelle. / La taxe complémentaire est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme la taxe exceptionnelle et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée ou, lorsque la reprise de cette provision est intervenue au cours d'un exercice clos avant le 20 septembre 2001, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre de laquelle elle est due. La taxe complémentaire n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable ." ; que par ailleurs, aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices (...) qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. (...) L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant. (...)" ;

4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des articles 11 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 et 25 de loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 que la taxe exceptionnelle et la taxe complémentaire qu'ils instituent, qui sont des impôts distincts de l'impôt sur les sociétés, ne sont imputables, pour la première, que sur l'impôt sur les sociétés dû, le cas échéant, au titre de l'année au cours de laquelle la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée, et, pour la seconde, que sur l'impôt sur les sociétés dû, le cas échéant, au titre de l'année suivant celle de la réintégration de cette provision ; que, par suite, les taxes acquittées par la société BP France en application, respectivement, de l'article 11 de la loi du 30 décembre 2000 et de l'article 25 de la loi du 28 décembre 2001, ne sauraient constituer un excédent d'impôt sur les sociétés au sens de l'article 220 quinquies du code général des impôts ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice de l'exercice 2003 de la société BP France qui n'a pas été distribué et n'a pas donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts s'est élevé à 28 082 740 euros ; que si, en conséquence de l'option exercée par la société BP France pour un report en arrière, à concurrence du même montant, du déficit de l'exercice 2006, le bénéfice en définitive imposable au titre de l'exercice 2003 est nul, la taxe exceptionnelle acquittée par la société BP France en application de l'article 11 précité de la loi du 30 décembre 2000, dont le montant de 40 716 209 euros s'était, à concurrence de 36 701 489 euros, imputé sur celui de l'impôt sur les sociétés initialement dû par la société au titre de l'exercice 2003, avant l'exercice de l'option pour le report en arrière du déficit de 2006, ne saurait, pour le motif exposé au point 4, être qualifiée d'excédent d'impôt sur les sociétés au sens de l'article 220 quinquies du code général des impôts ni, par suite, avoir généré une créance au profit de la société BP France ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander que la société BP France rembourse à l'Etat la somme de 9 360 913 euros dont la restitution à la société avait été décidée par le Tribunal administratif de Montreuil au titre de l'exercice clos en 2003 ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le bénéfice de l'exercice 2004 s'est élevé à 100 688 251 euros et que l'impôt sur les sociétés correspondant, initialement dû par la société au titre de cette année, avant l'exercice de l'option pour le report en arrière du déficit de 2006, s'est élevé à 33 562 840 euros, d'autre part, que le bénéfice de l'exercice 2004 de la société BP France qui n'a pas été distribué et n'a pas donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts s'est élevé à 35 963 156 euros, et qu'en conséquence de l'option exercée par la société BP France pour un report en arrière, à concurrence du même montant, du déficit de l'exercice 2006, le bénéfice en définitive imposable au titre de l'exercice 2004 est nul ; qu'ainsi, le report en arrière, sur les résultats de 2004, d'une partie du déficit de l'exercice 2006, est susceptible d'avoir donné lieu à un excédent d'impôt sur les sociétés au plus égal à 33,33 % de 35 963 156 euros soit 11 987 719 euros ; que si la taxe complémentaire acquittée par la société BP France en application de l'article 25 précité de la loi du 28 décembre 2001, dont le montant de 10 791 085 euros s'était imputé sur celui de l'impôt sur les sociétés initialement dû par la société au titre de l'exercice 2003, avant l'exercice de l'option pour le report en arrière du déficit de 2006, ne saurait être qualifiée d'excédent d'impôt sur les sociétés au sens de l'article 220 quinquies du code général des impôts ni, par suite, avoir généré une créance au profit de la société BP France, l'administration fiscale ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que l'impôt sur les sociétés acquitté en sus de la taxe complémentaire, par imputation de la créance de la société née du report en avant du déficit de l'exercice 2001 pour 21 822 057 euros, ou par décaissement de la somme de 146 250 euros, soit qualifié d'excédent d'impôt sur les sociétés au sens de l'article 220 quinquies du code général des impôts et génère une créance au profit de la société BP France ; qu'il suit de là que le report en arrière du déficit de 2006 sur le résultat de 2004 a donné lieu à un excédent d'impôt sur les sociétés de 11 987 719 euros, et généré une créance du même montant au profit de la société BP France ; que, compte tenu des restitutions déjà accordées par l'administration fiscale par ses décisions du 12 juin 2009 et du 19 janvier 2010, pour un montant total de 8 010 160 euros, la créance complémentaire sur le Trésor résultant pour la société BP France de l'option exercée pour le report en arrière sur son résultat de l'exercice 2004 d'une quote-part du déficit de son résultat de l'exercice 2006 s'élève à 3 977 559 euros ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à demander que la société BP France rembourse à l'Etat la somme de 3 977 559 euros dont la restitution à la société a été décidée par le Tribunal administratif de Montreuil au titre de l'exercice clos en 2004 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est seulement fondé à demander que la société BP France rembourse à l'Etat la somme de 9 360 913 euros au titre de l'exercice clos en 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société BP France de la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0909927 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 24 février 2011 est annulé en tant qu'il a omis de constater le non-lieu résultant de la restitution partielle accordée en cours d'instance au titre de l'exercice clos en 2004.

Article 2 : A concurrence de la somme de 7 956 642 euros, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande dont la société BP France a saisi le Tribunal administratif de Montreuil au titre de l'exercice clos en 2004.

Article 3 : La société BP France remboursera à l'Etat la somme de 9 360 913 euros au titre de l'exercice clos en 2003.

Article 4 : L'article 1er du jugement n° 0909927 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 du présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la société BP France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11VE01732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01732
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Report déficitaire.

Contributions et taxes - Parafiscalité - redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CABINET ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-18;11ve01732 ?
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