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17/04/2014 | FRANCE | N°13VE02268

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 avril 2014, 13VE02268


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Hanau, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205455 en date du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans et a fixé le pays de dest

ination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Hanau, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205455 en date du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de faire procéder à la main levée du signalement et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Hanau, sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- il appartient à l'administration de produire les délégations de signatures correspondantes pour l'auteur des décisions ;

- le préfet aurait dû motiver l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il vise les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet aurait du motiver sur l'absence de délai de départ volontaire ;

- il justifie être entré en France le 15 septembre 2000 avec un visa C, le préfet a donc commis une erreur de droit en visant les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dans la mesure où il produit des pièces et des attestations permettant d'établir qu'il est sur le territoire français de manière continue depuis le 15 septembre 2000 ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dans la mesure où il a des attaches en France où il vit depuis 12 ans, son père est un ancien combattant et il bénéficie d'une promesse d'embauche ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire sans délai n'est pas fondée dans la mesure où il ne rentre dans aucune des catégories visées par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il démontre être en possession d'un document de voyage, ne pas avoir dissimulé son identité et avoir une adresse qui a été indiquée à l'autorité administrative, justifiée par le fait qu'il a bien reçu la notification de l'arrêté par voie postale ;

- la définition du risque de fuite par le législateur au 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- il n'entre dans aucune des catégories du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut lui être reproché de n'avoir fait aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation ; en outre, la mesure est disproportionnée compte tenu de ses attaches familiales sur le territoire français ;

- il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné l'ensemble des critères du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe général de droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 29 avril 1972, relève appel du jugement en date du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision refusant l'admission au séjour :

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6-1 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que M. B... soutient résider en France depuis plus de dix ans ; que les éléments qu'il produit ne permettent cependant pas d'établir qu'il réside de façon permanente sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, soit depuis mai 2002 ; que les pièces les plus anciennes datent des mois d'octobre et novembre 2002 et que celles produites notamment pour les années 2002 à 2004, constituées de factures pour quelques nuits d'hôtel et de documents relatifs à des rendez-vous médicaux, ne permettent pas d'établir un séjour habituel sur le territoire français ; que, dès lors, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet n' a pas méconnu les stipulations précitées ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis le 15 septembre 2000, que des tantes, oncles, cousins et cousines résident régulièrement en France, que son père est un ancien combattant reconnu par l'Etat français et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant à charge et qu'il dispose toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le refus de séjour qui ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familial n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant que si M. B...fait valoir sa durée de séjour sur le territoire français et une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

6. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux que le préfet des

Hauts-de-Seine a visé les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a cependant pas motivé en fait la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que M. B...est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et, à demandé l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, d'annuler la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans prononcée à l'encontre de M.B... ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

9. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (...) " ;

10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

11. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l' étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire " ; qu'aux termes de l'article R. 511-3 du même code : " (...) Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. " ; qu'aux termes de cet article : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. ( ...) " ;

12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le présent arrêt, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement que le préfet des

Hauts-de-Seine fasse supprimer dans le système d'information Schengen le signalement de M. B... aux fins de non-admission ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hanau, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hanau d'une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 mai 2012 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans sont annulées.

Article 2 : Le jugement n° 1205455 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 février 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M.B..., de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de faire procéder à la suppression du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Hanau, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 13VE02268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02268
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : HANAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-17;13ve02268 ?
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