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29/04/2014 | FRANCE | N°13VE01903

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 avril 2014, 13VE01903


Vu la requête enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sudre, avocate ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300555 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° d'enjoind

re au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " ...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Sudre, avocate ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300555 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à défaut de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les deux cas dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise, en méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par défaut de consultation de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie de sa présence en France depuis plus de 10 ans et qu'il justifie des motifs de l'article L. 313-14 de par la présence en France de sa seule famille de nationalité française et de sa situation professionnelle ; la préfecture s'est à tort substituée à la commission du titre de séjour pour apprécier la réalité de sa durée de présence d'autant qu'entre deux refus de séjour la préfecture ne retient pas les mêmes périodes d'absence de preuve de présence ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure dès lors qu'il n'avait pas déposé de nouvelle demande d'admission au séjour et que la préfecture avait déjà statué par arrêté du 22 mars 2012 ; un réexamen de sa situation devait être précédé de la possibilité de communiquer de nouvelles pièces ; il n'a pas été mis en mesure de contester l'abrogation de l'arrêté du 22 mars 2012 ; le second arrêté est intervenu avant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne juge de la demande d'annulation du premier arrêté et des mesures d'injonction demandées ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, d'un détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le motif de ce qu'il n'a pas exercé d'emploi antérieur est erroné ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire, par les mêmes moyens que ceux développés ci-dessus, est illégale ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-946 du 29 juillet 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement (ensemble quatre annexes), signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais né le 27 mars 1974, demande l'annulation du jugement du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'aux termes de l'article 223 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo susvisé : " 223. La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l'emploi au ressortissant congolais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés ci après : (...) " ;

3. Considérant que l'accord s'est borné à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne peut être opposée aux ressortissants congolais, demandeurs d'un titre de séjour comme travailleurs salariés ; qu'il résulte de la combinaison des stipulations susvisées de l'accord franco-congolais et des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les ressortissants congolais peuvent dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour l'exercice d'une activité salariée en France ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité le 19 novembre 2010 un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que le préfet du Val-d'Oise a refusé de le lui délivrer par l'arrêté attaqué au motif, au demeurant erroné, que si le métier d'agent de propreté faisait partie de la liste annexée à l'accord susvisé, M. B...ne justifiait pas avoir acquis l'expérience professionnelle lui permettant l'exercice du métier d'agent de propreté ; qu'en procédant de cette manière, le préfet qui a omis de se prononcer sur l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la demande de l'intéressé présentée en qualité de salarié, a méconnu le champ d'application de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché son arrêté d'une erreur de droit ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté en date du 27 décembre 2012 du préfet du Val-d'Oise ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour temporaire doivent être rejetées ; qu'il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, sous réserve que Me Sudre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300555 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 mai 2013 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 décembre 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sudre, avocate de M.B..., une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13VE01903 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SUDRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 29/04/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13VE01903
Numéro NOR : CETATEXT000028934426 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-29;13ve01903 ?
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