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29/04/2014 | FRANCE | N°13VE03256

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 avril 2014, 13VE03256


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour le PREFET DE L'ESSONNE qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300980 du 3 octobre 2013 du Tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté en date du 20 février 2013 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B...et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2° de rejeter la demande de M. B...;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

- la production par le demandeu

r d'un certificat médical du 17 décembre 2012 ne saurait être retenue dans la mesure où le médecin...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour le PREFET DE L'ESSONNE qui demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300980 du 3 octobre 2013 du Tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté en date du 20 février 2013 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B...et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2° de rejeter la demande de M. B...;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

- la production par le demandeur d'un certificat médical du 17 décembre 2012 ne saurait être retenue dans la mesure où le médecin de l'agence régionale de santé était en possession de tous les éléments nécessaires à l'établissement d'un avis médical sur l'état de santé du requérant et n'a pas demandé d'examens médicaux complémentaires ;

- si l'intéressé allègue être le père d'un enfant français, il n'en apporte pas la preuve et n'a jamais déposé de demande d'admission en cette qualité ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE fait appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, annulé ses décisions en date du 20 février 2013 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité des décisions en litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) " ;

3. Considérant que, pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par

M.A..., le PREFET DE L'ESSONNE s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 17 décembre 2012 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision portant refus de renouvellement de séjour au motif que le requérant apportait suffisamment d'éléments pour remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de santé publique de l'agence régionale de santé tant sur le fait que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité que sur l'existence d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ; que le préfet se borne en appel à soutenir qu'il s'est approprié à bon droit les termes de l'avis du médecin de santé publique du 17 décembre 2012 dès lors que les précédents titres délivrés sur ce fondement ne donnent aucun droit au renouvellement et que le médecin de l'agence régionale de santé avait pris connaissance du certificat médical sur lequel se sont fondés les premiers juges ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.A..., pour lequel le même médecin de l'agence régionale de santé avait, le 13 décembre 2011, émis un avis concluant à des conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut d'une prise en charge et à l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine, souffre toujours d'un asthme sévère persistant traité par plusieurs médicaments qui permettent d'obtenir un contrôle supportable de sa maladie et que le défaut de ces traitements pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité ; que le pneumologue, médecin agréé, a également certifié le 20 juillet 2012 antérieurement à l'arrêté attaqué que le traitement qu'elle a détaillé avec précisions est " indisponible dans le pays d'origine " ; que ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contredits par le préfet en appel, sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de santé publique selon lequel, d'une part, l'absence de prise en charge médicale n'entraînerait pas pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, les traitements seraient disponibles en Côte d'Ivoire ; qu'en se bornant à se référer en appel à l'avis du médecin de santé publique sans autre précision, le préfet n'apporte pas la preuve, dont la charge lui appartient à ce stade, qu'un traitement approprié à l'état de santé de M. A...est disponible dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé, sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son arrêté du 20 février 2013 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A...;

Sur les conclusions de M. A...présentées à fin d'injonction :

4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment en l'absence de toutes précisions sur l'état de santé de l'intéressé postérieurement à l'arrêté annulé, que le présent arrêt impliquerait nécessairement que le préfet de l'Essonne délivre une carte de séjour temporaire à M. A...; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par M. A...et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

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N° 13VE03256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03256
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : COURAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-29;13ve03256 ?
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