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29/04/2014 | FRANCE | N°13VE03275

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 avril 2014, 13VE03275


Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Roques, avocate ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 2 du jugement n° 1205540 du 17 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 mai 2012 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler les décisions précit

es ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de s...

Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Roques, avocate ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 2 du jugement n° 1205540 du 17 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 mai 2012 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande, en application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- l'absence d'examen de sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie d'une présence de 13 années sur le territoire national caractérise une erreur de droit ;

- en raison de sa durée de séjour en France de près de treize ans, de l'intensité de sa vie privée et de son intégration à la société française reconnue par l'avis de la commission du titre de séjour et de ses gages d'insertion professionnelle, cette décision a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant la Turquie comme pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 1er juin 1971, demande l'annulation de l'article 2 du jugement du 17 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir à l'article 1er du jugement annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 30 mai 2012 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; que la circonstance que ne sont pas rappelés, notamment, le sens de l'avis du 5 octobre 2011 de la commission du titre de séjour et la production d'une promesse d'embauche du 11 avril 2012 en qualité de peintre n'entache pas d'insuffisance de motivation ladite décision ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...soutient qu'il est bien intégré en France, il ne conteste pas la réalité de ses attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et quatre enfants dont deux mineurs ; qu'en outre, en se bornant à produire, notamment, des bulletins de salaire pour la seule année 2005, des avis d'imposition sur le revenu comportant des revenus annuels d'environ 2 000 euros et une promesse d'embauche datée du 11 avril 2012, il ne justifie pas d'une réelle insertion professionnelle ou sociale en France ; qu'enfin, le requérant, âgé de quarante-et-un ans à la date de la décision attaquée, n'établit aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Turquie où résident son épouse et leurs quatre enfants ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis en estimant que l'ancienneté du séjour de l'intéressé, l'avis favorable de la commission du titre de séjour et la promesse d'embauche en qualité de peintre ne constituaient pas, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A...au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit bon droit le tribunal, même s'il n'a pas visé l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardé comme ayant examiné la situation de M. CICEK au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; 7 °A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ... " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet a refusé d'accéder à cette demande au double motif que M.A..., dont la demande d'autorisation de travail a été rejetée par décision du 13 mars 2012, d'une part, " marié, dont l'épouse et les quatre enfants dont deux mineurs résident toujours en Turquie, ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ", d'autre part, " n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 " ; qu'il résulte des termes de cette décision, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ainsi que l'a retenu à... ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

8. Considérant, d'autre part, que si le requérant justifie de l'ancienneté de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix années, il n'établit pas la réalité et l'intensité des liens personnels dont il se prévaut, ni ne précise, hormis avoir été salarié maçon entre le 18 janvier 2005 et le 28 décembre 2005, ses conditions d'existence, ni n'établit, hormis par une inscription à un cours d'alphabétisation en 2006, l'insertion notamment professionnelle dont il se prévaut dans la société française ; que l'intéressé se borne à produire une promesse d'embauche du 11 avril 2012 alors qu'en tout état de cause l'avis consultatif favorable de la commission du titre de séjour en date du 5 octobre 2011 était conditionné à la production d'un contrat de travail ; qu'enfin le requérant ne conteste nullement le motif de la décision attaquée tenant à la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que, M.A..., nonobstant l'ancienneté de son séjour en France, n'établit pas la réalité et l'intensité des liens personnels dont il se prévaut ; que cette mesure n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé et nonobstant la durée de ce séjour, que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement du 17 décembre 2012 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 30 mai 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE03275 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : ROQUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 29/04/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13VE03275
Numéro NOR : CETATEXT000028937921 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-29;13ve03275 ?
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