La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2014 | FRANCE | N°13VE03277

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 avril 2014, 13VE03277


Vu la requête enregistrée le 5 novembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Reynolds, avocate ;

Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207714 du 11 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporai...

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Reynolds, avocate ;

Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207714 du 11 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et stéréotypée au regard de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en omettant son concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle a un enfant né en France le 25 octobre 2012 et la présence de sa mère en France en situation régulière ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est signée par une autorité incompétente ;

- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une gravité excessive d'une reconduite sur sa situation personnelle ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante guinéenne née le 11 septembre 1983, demande l'annulation du jugement du 11 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D... A..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la

Seine-Saint-Denis ; que, par arrêté n° 11-1910 en date du 26 juillet 2011, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a accordé à Mme A..., une délégation à l'effet de signer, " dans la limite des attributions, tous actes, documents... " à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour, l'obligation de quitter le territoire, le délai imparti pour quitter le territoire et le pays de destination d'une mesure d'exécution de l'obligation de quitter le territoire ; que cet arrêté a été publié au bulletin d'informations administratives spécial de la Seine-Saint-Denis le 26 juillet 2011 ; que cette publication était suffisante pour assurer sa publicité ; que ces délégations ayant été régulièrement publiées, les services de la préfecture n'avaient pas à les produire pour justifier de ce que l'arrêté attaqué avait été signé par une autorité compétente ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

4. Considérant que l'arrêté attaqué portant refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;

5. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...qui n'établit pas avoir fondé sa demande d'admission de séjour sur un concubinage avec un compatriote en situation régulière, ni sur la présence de sa mère en France en situation régulière, ni même sur un état de grossesse débutante n'est pas fondée à se prévaloir de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis en estimant qu'elle était célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté attaqué en ce qui concerne sa vie privée et familiale serait stéréotypé ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis que lui soit renouvelé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'outre un examen détaillé de l'absence de démonstration du caractère réel et sérieux des études, le préfet a, après avoir visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par ailleurs estimé que " l'intéressée célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi " ; que si l'intéressée conteste ce motif, il ressort des pièces du dossier que le concubinage allégué n'est pas établi à la date du 13 mars 2012 de l'arrêté attaqué ; que le concubin allégué de la requérante, père de l'enfant né le 25 octobre 2012, n'a obtenu la nationalité française par décret d'acquisition de la nationalité française que le 25 septembre 2013, soit très postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, en refusant le séjour sur le motif précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté, à la date de l'arrêté attaqué, au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus de séjour a été édicté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage entaché le refus de renouvellement d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ...3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

9. Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été jugé au point 2, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, que, Mme C...n'établit pas la réalité et l'ancienneté du concubinage dont elle se prévaut depuis avril 2009 ; que cette mesure n'a dès lors, à la date de la décision attaquée, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

''

''

''

''

N° 13VE03277 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03277
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-29;13ve03277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award