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29/04/2014 | FRANCE | N°13VE03784

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 avril 2014, 13VE03784


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Bakama, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302125 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° de mettre

à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Bakama, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302125 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, le préfet a visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble avant d'estimer qu'il ne remplissait aucune des conditions de fond donnant droit à l'accès au séjour en France ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vie privée, des motifs exceptionnels de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ses conséquences sur sa vie personnelle dès lors que nonobstant la rupture du PACS, il vit en France sans interruption depuis plus de dix ans et travaille en contrat à durée indéterminée ;

- le premier juge ne s'est pas prononcé sur la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, il n'est pas soumis à l'obligation de visa pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni pour le renouvellement d'un titre de séjour ; le préfet n'a pas tenu compte de ses dix années de présence en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

- et les observations de Me B...substituant Me Bakama pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais né le 12 juillet 1969, demande l'annulation du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le moyen tiré de l'omission à statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour d'un an expirant le 30 janvier 2013 portant la mention " vie privée et familiale " refusé le 8 mars 2013 par le préfet de l'Essonne notamment au motif que le pacte civil de solidarité conclu le 24 septembre 2009 avec une ressortissante de nationalité française était dissous depuis le 10 octobre 2011 ; que si par un recours gracieux reçu en préfecture le 10 avril 2013 l'intéressé a sollicité un réexamen de la décision au regard de son activité professionnelle en qualité de manutentionnaire en contrat à durée indéterminée depuis le 30 janvier 2011, il n'établit pas avoir, antérieurement à la décision attaquée, sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, s'il a entendu soutenir que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour en raison d'une présence en France depuis plus de dix ans, dès lors que l'intéressé ne produit aucun justificatif de présence pour les années 2003 à 2009, le moyen doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que M. A...reprend en appel, sans apporter de précision supplémentaire, les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision en litige ne serait pas suffisamment motivée, qu'elle méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet d'avoir délivré une carte de séjour portant la mention " salarié ", qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions, et, enfin, qu'elle serait intervenue en violation des stipulations relatives à la vie privée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3 de ladite convention ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter lesdits moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 novembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE03784 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03784
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : BAKAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-29;13ve03784 ?
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