Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Girard, avocate ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1202865 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2° d'annuler les décisions précitées ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande de titre ;
Il soutient que :
- l'application de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite à son mariage contracté avec une ressortissante française le 29 juin 2013, entraine l'annulation de l'arrêté attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
- et les observations de Me Girard pour M.A... ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1975, demande l'annulation du jugement du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...)" ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité le 21 novembre 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son état de santé ; que le préfet de l'Essonne a refusé de le lui délivrer par l'arrêté attaqué du 30 mars 2012 au triple motif qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre prévues par les 7° et 11° de l'article L. 313-11 ni " aucune des conditions de fond donnant droit à l'accès au séjour en France " ; que si le requérant fait valoir son mariage le 29 juin 2013, soit quinze mois après l'arrêté attaqué, et à supposer même que son épouse soit française ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier, cette circonstance est dépourvue de toute incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen présenté pour la première fois en appel tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 13VE03801 2