La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2014 | FRANCE | N°13VE03802

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 avril 2014, 13VE03802


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Basset, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305992 du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Basset, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305992 du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement a omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation au regard de sa demande de titre ;

- l'expiration du visa de long séjour depuis le 13 janvier 2008 n'est consécutive qu'à l'erreur de droit commise par le préfet qui plus de deux années après son entrée en France lui a notifié un refus de titre de séjour le 12 octobre 2010 ; l'illégalité de l'arrêté du 12 octobre 2010 entraine donc l'illégalité de l'arrêté du 20 juin 2013 ;

- l'administration préfectorale n'a pas apprécié sa situation au regard du fondement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étudiante ; elle n'a pas demandé une admission exceptionnelle au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la circulaire du 28 novembre 2012 mais au titre de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la réalité des études qu'elle poursuit ne fait aucun doute ; elle justifie de ressources suffisantes au regard des dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le motif d'absence de sérieux des études poursuivies de l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- et les observations de Me Basset pour MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante géorgienne née le 3 octobre 1978, demande l'annulation du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B... a soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étudiante ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et qu'il doit, dès lors, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;" ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse " ;

5. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen complet de la demande de Mme B... et a notamment envisagé, nonobstant la mention erronée d'une demande fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le rappel de ce que le visa de long séjour en qualité d'étudiante de l'intéressée était expiré depuis le 13 janvier 2008, la possibilité de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'étudiante ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet qui s'est notamment fondé sur " l'absence d'attestation de réussite et de progression significative dans son cursus " aurait refusé d'exercer son pouvoir de régularisation et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué n'est fondé sur l'expiration depuis le 13 janvier 2008 du visa de long séjour en qualité d'étudiant que pour écarter la délivrance de plein droit du titre étudiant prévue par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'illégalité d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire du 12 octobre 2010, laquelle au demeurant n'est pas produite, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... qui en 2008 avait validé quatre années d'études après le bac en lettres françaises à l'université de Telavi en Géorgie, soutient vouloir suivre des études en France pour " approfondir sa connaissance de la littérature française " ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme B..., qui a suivi des stages de français en 2007 et 2008 et a sollicité sans succès en 2009 et 2010 une admission en licence troisième année à l'université Paris VIII, était inscrite pour la première fois en troisième année de licence de lettres dans la spécialité littératures française et francophones de cette université ; que, dans ces conditions, alors même que la requérante produit une attestation d'assiduité du 25 mars 2013 et deux attestations de soutien d'une enseignante de la licence et de la présidente de l'université, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressée, laquelle au demeurant s'est à nouveau inscrite en troisième année de licence pour l'année suivante 2013/2014, ne justifiant d'aucune réussite ou progression ne pouvait prétendre, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'un titre en qualité d'étudiant ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué n'est nullement fondé sur une insuffisance des moyens d'existence ou sur une absence d'inscription dans un établissement d'enseignement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1305992 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 28 novembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MmeB... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés.

A...B...

''

''

''

''

N° 13VE03802 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03802
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SELARL BASSET et MACAGNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-29;13ve03802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award