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12/06/2014 | FRANCE | N°13VE00636

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 12 juin 2014, 13VE00636


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour

Mme A...B..., demeurant..., par

Me Lubelo-Yoka, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207842 en date du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour

Mme A...B..., demeurant..., par

Me Lubelo-Yoka, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207842 en date du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, et une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement en date du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

3. Considérant que Mme B...soutient qu'elle est entrée en France le

16 octobre 2005 sous couvert d'un passeport muni d'un visa court séjour, pour visiter son père de nationalité française et qu'elle s'occupe de son père, âgé de soixante-treize ans et dont l'état de santé a rendu nécessaires plusieurs interventions chirurgicales et hospitalisations au cours des années 2001, 2005, 2006 puis 2010, ainsi que la pose d'une prothèse totale du genou ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la présence de Mme B...soit indispensable auprès de son père, nonobstant la nécessité d'une aide quotidienne pour ce dernier ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que Mme B...soutient qu'elle s'occupe de son père et travaille en qualité d'aide à domicile ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, elle n'établit pas que sa présence auprès de son père serait indispensable à ce dernier ; qu'en outre, Mme B... est célibataire et mère d'un enfant résidant au Cameroun ; que dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour étant écartés, Mme B...n'est pas fondée à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant que les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, Mme B...n'est pas fondée à invoquer leur illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles ,en tout état de cause, relatives aux dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13VE00636 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00636
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : LUBELO-YOKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-12;13ve00636 ?
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