Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 6 février 2013 et 28 janvier 2014, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Mir, avocat ; M. B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1207291 en date du 8 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6 1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 8 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
3. Considérant que le refus de délivrance d'un certificat de résidence est notamment motivé par le fait que M. B... " ne justifie pas de manière suffisamment probante sa résidence en France depuis au moins dix ans, notamment pour les années 2003 et 2006 qui sont non probantes et les années 2002 et 2005 qui sont insuffisamment justifiées " ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que pour justifier sa présence en France les quatre années contestées, l'intéressé produit devant la Cour des documents officiels et des documents médicaux, commerciaux ou bancaires établissant la réalité de son séjour habituel depuis 2001 et dont l'authenticité et la sincérité ne sont pas contestées ; que, dès lors, il doit être regardé comme apportant la preuve de sa résidence habituelle en France pendant toute cette période ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour attaquée a méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B... à quitter le territoire français et fixé le pays de destination sont elles-mêmes illégales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait du requérant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à ce dernier d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B... ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, dans la mesure où son avocat renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat, exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1207291 du 8 janvier 2013 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté susvisé du 13 août 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mir, avocat de M. B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 13VE00391