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19/06/2014 | FRANCE | N°13VE01539

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 juin 2014, 13VE01539


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1210557 en date du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 octobre 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. B...D..., lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour durant cet exam

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Il soutient que :

- saisi d'une demande de titre sur le ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1210557 en date du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 octobre 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. B...D..., lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

Il soutient que :

- saisi d'une demande de titre sur le fondement du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a pris sa décision du 3 octobre 2012 en se fondant sur la situation financière du couple, alors précaire, dès lors que Mme D...ne disposait d'aucune ressource personnelle et que M. D...n'avait perçu un montant de 1 300 euros qu'à partir du mois de septembre 2012 ;

- M. D...est titulaire d'une carte de séjour délivrée par l'Italie, valable jusqu'en juin 2014 ; compte tenu de la situation administrative et de la brièveté du séjour de l'intéressé et de son épouse en France, rien ne les empêche de reconstituer la cellule familiale dans un pays où ils seront tous deux légalement admissibles ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

Vu la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Luben, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public

1. Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement en date du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du

3 octobre 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. B...D..., lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " (...) Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé (...). " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-3 et

L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ressortissant d'un Etat tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, ne dispose d'un droit au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois que si ce citoyen de l'Union européenne remplit lui-même l'une des conditions définies à l'article L. 121-1 ; qu'il est constant que l'épouse de M.D..., de nationalité espagnole, n'exerçait, à la date à laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a pris l'arrêté du 3 octobre 2012, aucune activité professionnelle et qu'elle ne justifiait par ailleurs d'aucun autre revenu ; qu'elle n'établissait dès lors pas disposer de ressources suffisantes pour elle et sa famille au sens des dispositions précitées des 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article R. 121-4 du même code ; que la circonstance que M. D...a perçu un salaire de 1 300 euros net en septembre 2012 était sans influence sur l'appréciation que devait porter le préfet au regard des dispositions législatives et réglementaires précitées ; qu'en considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE avait entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en examinant la demande de M. D...uniquement au regard de la situation de son épouse, sans prendre en compte les ressources propres de M.D..., les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, que la signataire de la décision attaquée, Mme C...A..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, avait reçu délégation de signature, par l'arrêté préfectoral n° 12-057 du 30 juillet 2012, régulièrement publié le 31 juillet 2012 au recueil n° 27 des actes administratifs de l'Etat, pour signer tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE n'aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la demande de M.D... ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée comporte la mention des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires applicables à la situation de l'espèce et des circonstances de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée manque en fait ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la décision litigieuse est notamment motivée par la circonstance que l'épouse de M. D...ne justifiait pas disposer d'une assurance maladie afin de ne pas être une charge pour le système de protection sociale ; que M. D...produit l'attestation de droits à l'assurance maladie et à la couverture maladie universelle complémentaire de son épouse ; que, d'une part, cette dernière n'établit pas cotiser à la sécurité sociale ; que, d'autre part, le régime de la couverture maladie universelle complémentaire dont elle bénéficie est accordé sous condition de ressources ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'erreur commise par le PREFET DU VAL-D'OISE, qui a indiqué que l'épouse de M. D...ne justifiait pas disposer d'une assurance maladie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres motifs qu'il a avancés ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que, comme il a été dit, à la date à laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a pris l'arrêté du 3 octobre 2012, l'épouse de M. D...n'exerçait aucune activité professionnelle et ne justifiait d'aucun autre revenu ; qu'elle n'établissait dès lors pas disposer de ressources suffisantes pour elle et sa famille au sens des dispositions précitées des 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article R. 121-4 du même code ; que la circonstance que M. D...a perçu un salaire de 1 300 euros net en septembre 2012 était sans influence sur l'appréciation que devait porter le préfet au regard des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE a pu considérer, sans prendre en compte les ressources propres de M.D..., que l'épouse de M. D...ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes afin de ne pas être une charge pour le système de protection sociale, sans entacher sa décision d'une erreur de fait ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que le requérant fait valoir qu'il a rencontré sa future épouse en 2009 lors de vacances en Espagne, que celle-ci l'a rejoint en France en 2010 et qu'il l'a épousée le 21 juin 2010 ; qu'eu égard à la brièveté de la vie commune du couple à la date de la décision attaquée, et nonobstant la circonstance alléguée que M. D...n'aurait plus de contact avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine et son intégration sociale et professionnelle en France, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues par la décision contestée ;

12. Considérant, en septième lieu, que, pour les mêmes motifs, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs précédemment indiqués, la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précèce que M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 3 octobre 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français pris à son encontre serait entaché d'illégalité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 22 avril 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions sont rejetées.

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N° 13VE01539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01539
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : COLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-19;13ve01539 ?
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