La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2014 | FRANCE | N°14VE00753

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 juin 2014, 14VE00753


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant ...par Me Chartier, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306341 en date du 17 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'en

joindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporai...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant ...par Me Chartier, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306341 en date du 17 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de titre de séjour émane d'une autorité incompétente ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français émane d'une autorité incompétente ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement en date du 17 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligée à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. C...D..., sous-préfet du Raincy, qui disposait d'une délégation de compétence régulièrement consentie par arrêté n° 10-2136 en date du 30 août 2010, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives spécial du même jour ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

4. Considérant que Mme A...soutient être entrée en France en 2011, après le départ de son dernier enfant pour la France, alors qu'elle se serait retrouvée isolée dans son pays d'origine ; que s'il ressort des pièces du dossier que les quatre enfants de Mme A...résident effectivement en France et sont titulaires de la nationalité française ou disposent de titres de séjour, la requérante n'établit pas la disparition alléguée de son mari depuis 1988, alors même qu'elle reconnaît par ailleurs, dans le dernier état de ses écritures, non sans contradiction, avoir eu de ses nouvelles jusqu'en 1996 ; que les documents produits pour attester de cette disparition font état de démarches entreprises auprès des organisateurs d'une émission de télévision marocaine et auprès des services de police du Maroc en 2008, soit vingt ans après la disparition alléguée ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas l'isolement qu'elle allègue dans son pays d'origine ; qu'en outre si la requérante se prévaut d'une pathologie oculaire soignée en France et soutient être prise en charge financièrement par ses enfants qui lui faisaient déjà parvenir des mandats alors qu'elle résidait encore au Maroc, les pièces du dossier n'établissent pas que l'état de santé de la requérante nécessiterait la présence et l'assistance de ses enfants pour l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne ; qu'en outre Mme A...ne conteste pas ne pas remplir les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle s'était prévalue auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; qu'ainsi, à supposer même que ses enfants assurent son hébergement et contribuent à son entretien en France, il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que comme il a été dit ci-dessus, en rejetant la demande de titre de séjour formée par MmeA..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du rejet de cette demande pour contester la légalité de la décision d'éloignement doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

N°14VE00753 4


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 19/06/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE00753
Numéro NOR : CETATEXT000029191437 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-19;14ve00753 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award