La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2014 | FRANCE | N°14VE00759

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 juin 2014, 14VE00759


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour Mme B...A...épouse C...demeurant ...par Me Keita, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1309864 en date du 17 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour Mme B...A...épouse C...demeurant ...par Me Keita, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1309864 en date du 17 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou de réexaminer sa situation administrative dans les huit jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre l'arrêté litigieux ;

- le jugement attaqué est mal motivé dans sa réponse au moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- en tant que mère d'un enfant français, elle peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement en date du 17 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français et l'a obligée à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si Mme A...soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que ledit jugement, qui mentionne que " Mme A... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour " et " le préfet n'était pas tenu, avant de rejeter sa demande, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", est suffisamment motivé sur ce point ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; " ;

4. Considérant que Mme A...a épousé, en 2008, un ressortissant français ; qu'elle est entrée en France en 2008 au moyen du regroupement familial mis en oeuvre à son profit par son époux ; que peu de temps après son entrée en France, et alors même qu'elle était enceinte de leur premier enfant, son mari lui aurait demandé de quitter le domicile conjugal ; qu'elle se serait alors réfugiée en Espagne, auprès de sa soeur et de sa mère, où elle aurait donné naissance à son enfant ; qu'elle soutient avoir ensuite avoir tenté de regagner le domicile conjugal et être revenue en France dans ce but en septembre 2012 en compagnie de son fils ; que Mme A...soutient encore qu'après une période de cohabitation, elle et son époux se seraient de nouveau séparés, la contraignant à vivre chez un ami en compagnie désormais de ses deux enfants tous deux nés de sa relation avec M.C... ; que, toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision attaquée, Mme A...contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son premier enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; qu'en effet, la requérante ne présente aucun document permettant d'attester de cette circonstance, notamment pour la période où elle soutient avoir vécu en Espagne avec l'enfant ; que si les pièces du dossier peuvent être regardées comme établissant que, depuis son retour en France, Mme A...réside effectivement avec son fils, cette circonstance ne permet pas à elle-seule la délivrance à Mme A...d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu ces dispositions ni que, pour les mêmes motifs, elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de la décision attaquée, Mme A...résidait en France depuis huit mois en compagnie de ses deux jeunes enfants dont l'aîné n'était âgé que de quatre ans ; qu'elle ne conteste pas la rupture de la vie commune avec son époux de nationalité française et ne justifie, sur le territoire national, d'aucun autre lien personnel ou familial permettant d'établir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte de ce qui précède, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que le père des enfants de Mme A...contribuerait d'une quelconque façon à leur éducation, que la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 précité ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

4

N°14VE00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00759
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : KEITA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-19;14ve00759 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award