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18/07/2014 | FRANCE | N°13VE02688

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 juillet 2014, 13VE02688


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Alvarez, avocate ;

Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1206982 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 2012 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident d

ans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Alvarez, avocate ;

Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1206982 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 2012 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'auteur de l'acte ne justifie pas de sa compétence ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal n'a pas répondu à tous les moyens de fait et de droit soulevés ; il a arrêté son examen à la date du contrat à durée indéterminée pour le juger récent ; il ne s'est prononcé ni sur le caractère stable de ses ressources ni sur le caractère suffisant de ses ressources ;

- cette décision de refus induit une rupture d'égalité de traitement ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014, le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;

Sur la régularité :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés en première instance n'aurait pas répondu à tous les moyens de fait et de droit soulevés, manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé :

2. Considérant que MmeC..., chef du bureau du séjour des étrangers et signataire de la décision en litige, bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté n° 2012212-0003 du préfet du Val-d'Oise en date du 30 juillet 2011, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise aux fins de signer tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers ; dès lors, la circonstance que le préfet n'ait pas produit en défense est sans incidence et le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. (...) / La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1 de ce code : " Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" : / (...) 4° Les pièces justifiant : a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ; / b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions, des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France ainsi que les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les conditions de son activité professionnelle s'il en a une " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 314-1-1 : " L'étranger (...) doit justifier qu'il remplit les conditions (...) en présentant (...) / 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que MmeA..., de nationalité turque, entrée en France avec ses parents en 1989 à l'âge d'un an et bénéficiant depuis sa majorité de titres de séjour d'un an régulièrement renouvelés, ne justifiait pas, à la date de sa demande, au regard de la période de cinq années précédant cette demande, de ressources suffisantes ; que si elle fait valoir qu'elle loge chez ses parents à titre gratuit et qu'elle bénéficie depuis le 1er février 2011 d'un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse dans un magasin de prêt à porter rémunéré au salaire minimum de croissance, elle ne produit ni bulletins de salaires ni déclarations de revenus de nature à justifier de l'évolution favorable de sa situation ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé, au regard du caractère récent de cet emploi, que l'appréciation portée par le préfet sur ses ressources n'était entachée d'aucune erreur manifeste ;

5. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la rupture d'égalité induite entre la requérante et les autres membres de sa famille est inopérant et doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 13VE02688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02688
Date de la décision : 18/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : ALVAREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-18;13ve02688 ?
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