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18/07/2014 | FRANCE | N°13VE03587

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 18 juillet 2014, 13VE03587


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour Mlle C...A..., demeurant..., par Me Andrez, avocat ; Mlle A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300470 en date du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 27 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'en

joindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant l...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour Mlle C...A..., demeurant..., par Me Andrez, avocat ; Mlle A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300470 en date du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 27 décembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d'un vice de procédure, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles méconnaissent les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

- et les observations de Me B...pour MlleA... ;

1. Considérant que MlleA..., ressortissante haïtienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...est entrée en France en 2003 ; qu'elle a bénéficié de 2003 à 2011 de titres de séjour " étudiant " régulièrement renouvelés et a ainsi vécu neuf ans en situation régulière sur le territoire national ; qu'en 2009, elle a obtenu son diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques et a ensuite poursuivi ses études pendant deux ans ; que depuis 2008, soit depuis quatre années à la date de la décision attaquée, la requérante travaillait régulièrement au service de la mairie de Paris et d'autres collectivités publiques ; que, par ailleurs, Mlle A...vit en concubinage depuis 2007 avec un ressortissant nigérien, et établit l'existence d'une vie commune avec ce dernier ; qu'à la date de la décision attaquée, son compagnon était titulaire d'un visa de régularisation ; que le 22 février 2012, un enfant est né de leur union ; qu'enfin, la requérante produit des attestations circonstanciées, émanant de tiers, attestant de sa bonne intégration sur le territoire national ; que, dans ces conditions, Melle A...est fondée à soutenir que la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que cette illégalité entache elle-même d'illégalité, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mlle A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée... " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mlle A...et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 5 novembre 2013 et l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 27 décembre 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mlle A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 13VE03587 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03587
Date de la décision : 18/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : ANDREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-18;13ve03587 ?
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