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18/07/2014 | FRANCE | N°14VE00030

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 juillet 2014, 14VE00030


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Ormillien, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1306445 du 4 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

2° d'annuler, pour excès de pou

voir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Ormillien, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1306445 du 4 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014, le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

Sur le moyen tiré de la violation des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

2. Considérant, en premier lieu, que la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de placement en rétention administrative, lesquelles n'ont ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner en Turquie ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...fait état de manière très générale de la politique de sévérité des autorités turques à l'encontre des sympathisants pro-kurdes et soutient faire l'objet de recherches actives de la part de la police en Turquie et être exposé en cas de retour dans ce pays à un risque d'emprisonnement pour une durée de trois à cinq ans en raison de sa participation en tant que sympathisant pro-kurde à une manifestation pacifique ; que la relation de cet événement et de ses conséquences est très peu circonstanciée ; que, dès lors, M. A... n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté en tant qu'il est soulevé contre la décision fixant le pays de destination ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. Considérant que M. A...qui n'établit pas être recherché par les autorités turques, n'établit pas non plus qu'il serait privé du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie ; que, par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de cet article ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que la décision portant maintien de l'intéressé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de M. A...à mener une vie familiale normale ;

7. Considérant que M.A..., célibataire et sans enfant, déclare séjourner en France depuis le 4 juillet 2011 ; que, par ailleurs, il n'apporte en appel aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles des membres de sa famille résideraient en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 14VE00030


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 18/07/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE00030
Numéro NOR : CETATEXT000029447830 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-18;14ve00030 ?
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