La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2014 | FRANCE | N°14VE00066

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 juillet 2014, 14VE00066


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par Me Meurou, avocat ;

M. D...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306475 du 2 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ;


2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prod...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par Me Meurou, avocat ;

M. D...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306475 du 2 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire son entier dossier, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

- c'est à tort que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;

- le préfet a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, M. D...justifiant par des pièces probantes la continuité de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

- cette décision emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ;

- le préfet a méconnu le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses deux soeurs et son neveu résident en France où il est parfaitement intégré ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre sur laquelle elle se fonde ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de ne pas motiver les mesures d'éloignement prises sur le fondement des 3° et 5° de cet article, est contraire à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en tant qu'il prévoit l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions ;

- ces mêmes dispositions sont contraires à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en tant qu'il prévoit le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;

- le préfet a méconnu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration en ne permettant pas à M. D... de présenter ses observations préalablement à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ;

- le préfet a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord

franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les observations de MeB..., substituant Me Meurou pour M. D...;

1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien, entré en France le 4 juillet 2002, sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de quarante et un ans, a sollicité, le 21 décembre 2012, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par arrêté en date du 4 juin 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit le cas échéant ;

Sur la compétence du signataire des décisions litigieuses :

2. Considérant que les décisions litigieuses ont été signées par Mme C...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la

Seine-Saint-Denis en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par le préfet aux termes de l'arrêté n° 1-1910 en date du 26 juillet 2011 régulièrement publié le même jour au bulletin spécial d'informations administratives du département, aux fins notamment de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, l'arrêté litigieux, en date du 4 mai 2013, a été signé par une autorité compétente ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que M. D...soutient résider en France depuis son entrée sur le territoire le 4 juillet 2002 ; que toutefois, il se borne à produire des pièces, presque intégralement de nature médicale, composées notamment d'ordonnances et de confirmations de rendez-vous, lesquelles, malgré leur nombre, ne permettent pas d'établir, en raison de leur nature et de la circonstance qu'elles ne couvrent pas tous les mois des années considérées, la continuité de son séjour pour les années 2002 à 2005, 2007 et 2010 ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en ne lui délivrant pas un certificat de résidence ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour que l'autorité administrative est tenue de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; que, par suite, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, M. D...ne pouvant bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ", et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. D...fait valoir la présence en France de ses deux soeurs et de son neveu, ainsi que son intégration, pour justifier de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, la production de quatre attestations, dont l'une émane de sa soeur et une autre de son neveu, toutes postérieures à l'arrêté litigieux, et dont le contenu ne démontre ni l'intégration de M. D...sur le territoire français, ni la stabilité des liens personnels et familiaux qu'il aurait noués en France, n'est pas de nature à établir que le préfet aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. D... étant célibataire, sans charge de famille, et ne justifiant pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie, son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante et un ans ; que dans ces circonstances, et notamment eu égard aux conditions de séjour de M. D..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord

franco-algérien ;

7. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être évoqués, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. D...;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. D...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ladite décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) / c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions. " ; qu'aux termes de l'article 51 de ladite charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " et qu'en vertu de son article 52 : " (...) 5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des Etats membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;

10. Considérant, d'une part, qu'en prévoyant que les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 3° ou du 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, dont elles découlent nécessairement, le législateur n'a pas entendu déroger à l'obligation, qui incombe à l'autorité administrative, de motiver les mesures d'éloignement prises sur l'un ou l'autre de ces fondements, telle qu'elle résulte des dispositions précitées de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette motivation étant alors confondue avec celle de la décision portant refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas conformes à celles de l'article 41.2 c) de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, d'autre part, que le droit d'être entendu tel qu'il est énoncé par l'article 41.2 a) de la charte des droits fondamentaux, implique seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'ainsi, bien que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, ses dispositions ne s'opposent pas à ce qu'un étranger à l'encontre duquel une mesure d'éloignement, consécutive à un refus de titre de séjour, est susceptible d'être prise, puisse porter à la connaissance du préfet, dès le dépôt de sa demande et jusqu'au terme de l'instruction de celle-ci, l'ensemble des informations de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant son droit au séjour et son possible éloignement du territoire français ; que par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par le préfet, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait incompatible avec les dispositions de l'article 41.2 a) de la charte des droits fondamentaux ;

12. Considérant, enfin, qu'en admettant même qu'en faisant application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la rédaction est issue de la loi du 16 juin 2011, procédant notamment à la transposition de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, le préfet puisse être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.D..., qui ne pouvait ignorer les conséquences de l'éventuel refus de sa demande de certificat de résidence alors qu'il a précédemment fait l'objet, le 13 mai 2009, d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, aurait disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de la Seine-Saint-Denis de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ni qu'il aurait été empêché de présenter des observations nouvelles ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu le principe général du droit d'être entendu et les dispositions de l'article 41.2 a) de la charte des droits fondamentaux relatives au droit à une bonne administration ;

13. Considérant, en dernier lieu, que M. D...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

14. Considérant, d'une part, que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire opposée à M. D...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ladite décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte décision fixant le pays de renvoi en cas de non exécution spontanée de la mesure d'éloignement dans le délai imparti, ne peut qu'être écartée ;

15. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, et doit par conséquent, être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14VE00066


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MEUROU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 18/07/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE00066
Numéro NOR : CETATEXT000029447834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-18;14ve00066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award