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18/07/2014 | FRANCE | N°14VE00228

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 18 juillet 2014, 14VE00228


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1210645 en date du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés en date du 27 novembre 2012 par lesquels il a refusé de délivrer à M. B...A...une autorisation provisoire de séjour en vue du dépôt d'une demande d'asile et a ordonné sa remise aux autorités norvégiennes ;

2° de confirmer la légalité de l'arrêté en date du 27 novembre 2012

;

3° de rejeter la demande de M.A... :

Il soutient que :

- M. A...a été informé, ...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1210645 en date du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés en date du 27 novembre 2012 par lesquels il a refusé de délivrer à M. B...A...une autorisation provisoire de séjour en vue du dépôt d'une demande d'asile et a ordonné sa remise aux autorités norvégiennes ;

2° de confirmer la légalité de l'arrêté en date du 27 novembre 2012 ;

3° de rejeter la demande de M.A... :

Il soutient que :

- M. A...a été informé, par un document traduit en bangladais des garanties dont il bénéficiait en vertu du règlement communautaire du 18 février 2013 ; il a disposé du temps nécessaire pour présenter ses observations ; le requérant a rempli le questionnaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans lequel il a précisé avoir sollicité l'asile en Norvège ; ces arrêtés lui ont été notifiés le même jour en langue bengali par un interprète ; l'ensemble des informations nécessaires lui ont été remises ;

- la demande d'asile de M. A...relevant de la Norvège, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés ;

- les dispositions du 3 de l'article 2 du règlement du conseil du 18 février 2003 n'ont pas été méconnues ;

- les dispositions de l'article 15 du règlement du conseil du 18 février 2003 n'ont pas été méconnues ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014 le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

1. Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, relève appel du jugement en date du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ses arrêtés en date du 27 novembre 2012 refusant de faire droit à la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile présentée par M. A...et a décidé sa remise aux autorités norvégiennes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement 343-2003 du 18 février 2003 susvisé : " (...) 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier présentées pour la première fois en appel par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS que l'information prévue par lesdites dispositions a effectivement été délivrée à M.A... ; qu'en effet, le préfet produit la version française et la version traduite en langue bengalî d'un document explicitant les conditions d'examen de la demande d'asile par l'Etat auprès duquel une telle demande est introduite ; que, les deux documents, tous deux datés du 25 octobre 2012, ont été signés de la main de M. A...et attestent ainsi de ce que M. A...a pu en prendre connaissance ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et eu égard aux pièces nouvelles produites en appel par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés en date du 27 novembre 2012 au motif qu'il n'était pas établi que l'information litigieuse était délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

5. Considérant, dès lors, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif ;

6. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées, qui comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui les fondent, sont suffisamment motivées sans que le préfet n'ait eu à justifier, dans ces décisions, des circonstances qui, en l'espèce, ont fait obstacle à l'application des dispositions des articles 3.2 et 15 du règlement du conseil susvisé, qui instaurent une possibilité d'examen de la demande d'asile par l'Etat membre sollicité alors même que cet examen ne lui incombe pas en principe ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement du conseil du 18 février 2013 susvisé " : " 2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'État membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. " ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient sans être contredit sur ce point que les autorités norvégiennes, auprès desquelles M. A...avait précédemment introduit une demande d'asile, ont accepté de reprendre en charge l'intéressé le 16 novembre 2012 ; que, par suite,M. A... n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions, qui instaurent une faculté pour l'Etat membre sollicité, alors même qu'il n'est pas l'Etat responsable au sens des dispositions de ce règlement, d'examiner la demande d'asile qui lui est présentée, auraient été méconnues ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 15 du même règlement : " 1. Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d'un autre État membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir. " ; que M. A... ne justifie, ni même n'allègue, d'aucun motif justifiant l'application de ces dispositions ;

9. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...soutient que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il craint pour sa vie tant au Bangladesh qu'en Norvège, les risques dont il se prévaut en Norvège ne sont pas établis, non plus, en tout état de cause, que ceux allégués au Bangladesh ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ses arrêtés en date du 27 novembre 2012 refusant de délivrer à M. B...A...une autorisation provisoire de séjour en vue du dépôt d'une demande d'asile et ordonnant sa remise aux autorités norvégiennes ; que la demande présentée par M. A... tendant à l'annulation de ces décisions doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1210645 en date du 23 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

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N° 14VE00228 3


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 18/07/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE00228
Numéro NOR : CETATEXT000029441076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-18;14ve00228 ?
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