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18/07/2014 | FRANCE | N°14VE00253

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 18 juillet 2014, 14VE00253


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Mankou, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1310116 en date du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 septembre 2013 refusant de lui renouveler un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui d

élivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et fa...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Mankou, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1310116 en date du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 septembre 2013 refusant de lui renouveler un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou encore de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ;

3° à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions des articles L. 313-11-11°, L. 313-11-7°, L. 314-11-2° et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit car le préfet ne pouvait mettre fin au séjour du requérant que pour des motifs tirés de l'ordre public ou de la fraude commise par le bénéficiaire en vue d'obtenir ce titre ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014 le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais (République du Congo), relève régulièrement appel du jugement en date du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant que si M. B...soutient et établit être atteint du virus de l'immunodéficience humaine, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical établi le 5 juin 2009 par un médecin de l'hôpital Lariboisière, que cette infection se traduit par une charge virale indétectable et que M. B...n'est pas encore traité par traitement antirétroviral ; que si M. B...souffre également d'une hépatite B, il ressort du même certificat médical sus-évoqué, seul document circonstancié présenté par le requérant à l'appui de ses conclusions, que cette dernière est pour l'heure inactive ; qu'il n'est pas établi par des documents médicaux postérieurs à cette date, ni même allégué par le requérant, que son état de santé aurait évolué défavorablement depuis cette date ; que, dès lors, les éléments médicaux produits ne permettent pas d'infirmer l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 25 avril 2013 qui a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, M. B... n'établit pas qu'en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et en l'obligeant à quitter le territoire français, l'autorité administrative aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. B...soutient être entré en France en 2006, vivre depuis 2009 en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et que, de leur union, serait née, en 2009, une petite fille ; que toutefois, les pièces du dossier produites en appel sont insuffisantes à établir l'ancienneté de ce concubinage ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre les décisions attaquées, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Montreuil aurait entaché son jugement d'erreur de fait en considérant que la réalité de son concubinage ne pouvait être regardée comme établie qu'à compter de l'année 2011 ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux du 4 septembre 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B...; que si, notamment, le requérant indique qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour effet de le séparer durablement de son enfant né en France, il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité d'y reconstituer la cellule familiale avec sa compagne de même nationalité que lui, alors même que cette dernière disposerait d'un titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...se prévaut de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11-7°, L. 313-10, L. 313-14 et L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en l'absence de demande de l'intéressé en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement de l'une de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que si M. B...soutient que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de droit dans la mesure où le préfet ne pouvait mettre fin au séjour du requérant sur le territoire national que pour des motifs tirés de l'ordre public ou de la fraude commise par le bénéficiaire pour obtenir son titre de séjour, ce moyen doit être écarté comme inopérant s'agissant d'une décision de non renouvellement de titre de séjour et non d'une décision de retrait de ce dernier ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE00253 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00253
Date de la décision : 18/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : MANKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-18;14ve00253 ?
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