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18/07/2014 | FRANCE | N°14VE00597

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 juillet 2014, 14VE00597


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Skander, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307133 du 29 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande d'admission au séjour et de lui d...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Skander, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307133 du 29 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer un titre de séjour provisoire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il bénéficie d'une autorisation de travail et d'un contrat à durée indéterminée ; il devrait pouvoir bénéficier des dispositions légales et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014, le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté :

1. Considérant que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord , reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. (...) " ; que l'article 9 du même traité stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; et enfin qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ;

3. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, ne présentant ni contrat de travail visé par l'autorité administrative ni visa de long séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 5221-2 précité en rejetant sa demande de titre de séjour ;

4. Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012, qui ne revêt pas de caractère réglementaire, n'a, en tout état de cause, conféré au requérant, qui n'établit résider en France de manière habituelle que depuis 2011, aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que, par suite, le moyen ne peut être utilement invoqué ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la m orale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. B...né au Maroc en 1989 n'établit résider en France de manière habituelle que depuis 2011 ; qu'il est célibataire, sans charges de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales hors de France ; qu'ainsi, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet du Val-d'Oise n'a, par suite, en prenant cette décision, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 14VE00597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00597
Date de la décision : 18/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SKANDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-18;14ve00597 ?
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