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18/07/2014 | FRANCE | N°14VE00609

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 juillet 2014, 14VE00609


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Diop, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306845 du 24 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ;

2° d'ann

uler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de s...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Diop, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306845 du 24 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5° d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa demande dans le cadre de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article

L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. A... justifie de circonstances particulières nécessitant qu'il se maintienne sur le territoire français ; s'il ne conteste pas qu'il existe les soins nécessaires en Inde, son pays d'origine, les conditions sanitaires présentes dans ce pays, ainsi que son impécuniosité et la distance géographique qui le sépare des structures médicales, rendent leur accès très difficile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en ce qu'elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour lui-même illégal ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux situations dans lesquelles l'autorité administrative ne peut édicter de mesure d'éloignement ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant indien, entré en France selon ses déclarations le 10 novembre 2005 à l'âge de vingt-deux ans, a sollicité, le 1er juin 2012, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée, après avoir pris en compte l'avis émis le 7 mars 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, par un arrêté en date du 17 juin 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui n'était pas tenu, dans ses motifs, de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M.A..., a notamment visé les textes dont il a fait application ainsi que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 7 mars 2013, dont il s'est approprié les termes pour rejeter la demande de l'intéressé ; qu'ainsi ladite décision est suffisamment motivée conformément aux exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de portée impérative ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait cru lié par l'avis précité du 7 mars 2013 du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l' étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 précité : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence " et qu'aux termes de l'article 4 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

7. Considérant d'une part, que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé

d'Ile-de-France, en date du 7 mars 2013, indiquant que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale et si le défaut de celle-ci peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par le requérant, émanant d'un médecin généraliste et d'un médecin agréé sont insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé

d'Ile-de-France dans son avis du 7 mars 2013, sur la situation médicale de l'intéressé ;

8. Considération, d'autre part, que M.A..., qui ne conteste pas qu'une offre de soins adaptée à son état de santé est disponible dans son pays d'origine, ne peut dès lors utilement faire valoir que les conditions sanitaires des structures médicales en Inde, son impécuniosité et l'éloignement géographique de la région dont il est originaire ne lui permettraient pas d'accéder effectivement à ces soins ; qu'au surplus il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle propre à démontrer que le préfet aurait méconnu sur ce point les dispositions précitées de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre préalablement son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'en outre, M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir que la saisine de ladite commission était justifiée en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour lors de sa demande ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, d'une part, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ladite décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ; que, comme il a été dit précédemment, M. A...ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle qui l'empêcherait d'accéder effectivement à l'offre de soins disponible dans son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE00609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00609
Date de la décision : 18/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-18;14ve00609 ?
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