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18/07/2014 | FRANCE | N°14VE00611

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 juillet 2014, 14VE00611


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307110 en date du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2° d'annuler cet arrêté ou, à

défaut, la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3° d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307110 en date du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2° d'annuler cet arrêté ou, à défaut, la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; le préfet ne s'est pas prononcé sur son état de santé, sur la gravité des conséquences qu'entraînerait l'interruption de son traitement, sur l'offre de soins dans son pays d'origine et sur son accès effectif ; il n'a pas plus évoqué la durée de sa présence en France et son intégration dans la société française ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite un traitement et le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il est affecté d'une hépatite chronique fibrosante, pathologie extrêmement grave ; le préfet n'a pas tenu compte des carences dans l'offre de soins en République démocratique du Congo ; le préfet lui a délivré un titre de séjour en 2011 en raison de son état de santé qui ne s'est pas amélioré ; il ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour accéder au traitement qui lui est indispensable dans son pays d'origine ;

- il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur de commandes et il a fait valoir des circonstances exceptionnelles tenant aux études supérieures qu'il a effectuées en France ; il a présenté une promesse d'embauche devant la préfecture ; il séjourne en France depuis plus de cinq ans et y a tissé de nombreux liens ;

- la décision de refus de titre de séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; il ne peut quitter la France en raison de son état de santé et de l'absence de soins dans son pays d'origine ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité congolaise, qui serait entré en France le 1er décembre 2008 selon ses déclarations, à l'âge de trente ans, sous couvert d'un visa de long séjour pour études délivré par les autorités consulaires italiennes, a obtenu un titre de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable du 3 août 2011 au 2 août 2012, mais dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté en date du 6 juin 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui lui fait par ailleurs obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant que le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté du 6 juin 2013 ne comporte aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;

Sur la décision de refus du titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. / Les rapports médicaux adressés dans le cadre de la présente procédure par les médecins agréés ou les médecins praticiens hospitaliers visés à l'article 1er sont conservés par le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa pour une durée de cinq ans " ;

4. Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en précisant que " l'intéressé a pu bénéficier d'un délai raisonnable depuis sa demande de renouvellement de titre de séjour afin de solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile de France et qu'à ce jour aucune démarche n'a été entreprise " a nécessairement entendu opposer à celui-ci l'absence des informations médicales ou du rapport mentionnés à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011 et qu'il aurait dû adresser au médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, ce dernier se trouvant dans l'impossibilité de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, et compte tenu du caractère peu circonstancié des certificats médicaux produits, émanant d'un praticien hospitalier du centre hospitalier Roger Ballanger en date du 4 juillet 2012 et du 19 juin 2013, ce dernier étant au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que le requérant, qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis d'examiner sa situation au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 1er décembre 2008, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne démontre pas être sans attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, la circonstance qu'il serait titulaire d'un contrat de travail en date du 12 février 2013 conclu avec la société " Everlife " en qualité de " préparateur de commandes " ne suffit pas à elle seule à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté ainsi au respect du droit de M. A...à mener une vie personnelle et familiale une atteinte excessive ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant que pour les motifs qui viennent d'être exposés, l'arrêté du 6 juin 2013 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que, comme il a été dit précédemment, le requérant n'a pas mis l'administration à même d'apprécier son état de santé et les certificats médicaux versés au dossier ne permettent pas de se prononcer sur les conséquences du défaut de prise en charge médicale et sur l'absence de traitement approprié au Congo ; que, dès lors, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant enfin que M. A...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre la décision de refus de titre de séjour ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE00611


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET D' AVOCAT AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 18/07/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE00611
Numéro NOR : CETATEXT000029447858 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-18;14ve00611 ?
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