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02/10/2014 | FRANCE | N°13VE03172

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 02 octobre 2014, 13VE03172


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 octobre 2013 et régularisée par la production de l'original le 31 octobre 2013, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me Garboni, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304102 en date du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire fran

ais et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 octobre 2013 et régularisée par la production de l'original le 31 octobre 2013, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me Garboni, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304102 en date du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à la SELARL Cabinet d'avocat Paula Garboni sur le fondement de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par un auteur incompétent ;

- le refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivé ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il justifie d'une présence en France depuis plus de 10 ans ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;

- des récépissés de demande de titre de séjour lui ont été délivrés pendant quatre ans en méconnaissance des articles R. 311-4, R. 311-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014, le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, relève appel du jugement en date du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté litigieux :

2. Considérant que l'arrêté attaqué, du 7 novembre 2012, a été signé par

Mme B...D..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, qui avait reçu du préfet du Val-d'Oise, par arrêté du 29 octobre 2012 publié le 31 octobre 2012 au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; que, dès lors que cette délégation de signature résulte d'un acte réglementaire, les services de la préfecture n'ont pas à la produire ou à la mentionner pour justifier de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du

11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté litigieux que, pour rejeter la demande de séjour dont il était saisi sur le fondement du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise, qui a visé ces dispositions, a indiqué que " après un examen approfondi de sa situation, (...) M. A...ne remplit aucune des conditions prévues à l'article précité (...) ", " (...) qu'après consultation du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, il s'avère que l'intéressé n'a effectué aucune démarche (...) ", " qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale, porté à ma connaissance, que l'intéressé peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel ", " que l'intéressé n'est pas en mesure de justifier de façon probante sa présence habituelle sur le territoire français depuis dix ans, notamment pour les années

2002 à 2008 et que de ce fait la commission du titre de séjour n'a pas à être saisie ", " à titre subsidiaire qu'il ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité dès lors qu'il est célibataire sans charge de famille et que selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère " et que " la décision (...) ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; que l'arrêté litigieux, dont les termes sont circonstanciés et non stéréotypés, contrairement à ce que soutient le requérant, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour prendre le refus de titre de séjour litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté litigieux a été pris plus de quatre ans après la présentation de la demande de séjour de l'intéressé qui s'est vu délivrer douze récépissés de demande de séjour, régulièrement renouvelés pendant cette période, est sans incidence sur sa légalité ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel en tout état de cause prévoit la possibilité pour l'autorité préfectorale de renouveler le récépissé de demande de séjour délivré à un étranger, doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande dont il était saisi ; que la seule circonstance que l'arrêté litigieux a été pris plus de quatre ans après la présentation de la demande de séjour de l'intéressé qui s'est vu délivrer douze récépissés de demande de séjour, ne suffit pas à révéler un défaut d'examen particulier ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

7. Considérant, d'une part, que si le requérant, entré en France en janvier 2001, soutient qu'il séjourne habituellement en France depuis cette date, il n'établit pas sa durée de séjour en France supérieure à dix ans à la date de la décision attaquée, prise le 7 novembre 2012, en se bornant à produire pour les années 2002 à 2007 quelques ordonnances de soins et factures d'achats, des courriers commerciaux divers, un courrier Sonacotra portant refus de logement et un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2007 indiquant que l'intéressé n'a déclaré aucun revenu pour cette année ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'abstenir de saisir la commission du titre de séjour de la demande de M.A... ;

8. Considérant, d'autre part, que M.A..., en invoquant sans en justifier, comme il vient d'être dit, sa présence en France depuis plus de dix ans, l'absence de menace à l'ordre public ainsi que sa bonne intégration dans la société française, n'établit pas que le préfet du

Val-d'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. (...) " ;

10. Considérant que si M.A..., entré en France en 2001, invoque son séjour en France depuis plus de dix ans, son intégration dans la société française, et dans la vie associative locale et ses attaches sur le territoire national et notamment un entourage amical important , il ne justifie pas sa présence habituelle en France avant l'année 2008, ainsi qu'il vient d'être dit, et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans au moins et où séjournent ses parents et ses six frères selon les mentions du formulaire de demande de titre de séjour ; qu'ainsi le requérant, célibataire sans charge de famille, n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de cette décision, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ; / (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I,(...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, ainsi que l'admet l'intéressé, le préfet du Val-d'Oise a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire et dont il n'était pas tenu de citer les termes, contrairement à ce que fait valoir le requérant ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée ;

12. Considérant, en second lieu, pour les motifs qui viennent d'être indiqués au point 10, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant, d'une part, que cette décision contient les éléments de droit et de fait qui la motivent ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ;

14. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

15. Considérant que si M. A...se prévaut de la situation de violence généralisée au Mali, il n'établit pas la réalité des risques personnels qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le Mali comme pays à destination duquel il serait éloigné, des stipulations précitées, doit être écarté ;

16. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il ne peut qu'être écarté eu égard aux motifs indiqués précédemment ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE03172 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03172
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : GARBONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-02;13ve03172 ?
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