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07/10/2014 | FRANCE | N°14VE00638

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 octobre 2014, 14VE00638


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour Mme B...C...néeA..., demeurant..., par Me Yturbide, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300357 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée a quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêt

é préfectoral en date du 10 août 2012 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour Mme B...C...néeA..., demeurant..., par Me Yturbide, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300357 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée a quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 10 août 2012 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ;

La requérante soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de la

Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît les dispositions de la loi du 12 avril 2000, en ce qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations écrites ou orales à compter du dépôt de sa demande ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 le rapport de Mme Boret, président assesseur ;

1. Considérant que MmeC..., née le 17 septembre 1985, de nationalité algérienne, est entrée en France le 7 mars 2011 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité le 24 avril 2012 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté en date du

10 août 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que

Mme C...relève appel du jugement en date du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis que ce dernier a procédé, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, à l'examen particulier de la situation personnelle de MmeC..., notamment au regard des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que

Mme C...a épousé, le 22 février 2010, un compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans valable jusqu'au 19 avril 2013 ; que la requérante, au bénéfice de laquelle son conjoint algérien pouvait solliciter le regroupement familial, entre ainsi dans une catégorie faisant obstacle à ce qu'un certificat de résidence lui soit délivré sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 précité ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle réside avec son mari sur le territoire national et que deux enfants sont nés de cette union en 2011 et 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier que leur communauté de vie était récente à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée étant entrée en France le 7 mars 2011, selon ses déclarations, pour rejoindre son mari ; que Mme C...ne justifie pas d'obstacles à poursuivre sa vie privée et familiale, avec son époux et leurs enfants, dans son pays d'origine où elle ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches privées et familiales, alors même que son époux pouvait solliciter, à son bénéfice, une demande de regroupement familial ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision litigieuse ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme C...ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C...ne remplit pas l'ensemble des conditions nécessaires à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas de l'intéressée à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français entrant dans le cas prévu au 3° de l'article précité, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, laquelle était suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision manque en fait ;

10. Considérant, en second lieu, que le législateur ayant entendu fixer dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse applicables aux décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, Mme C... ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que

Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00638
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : YTURBIDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-07;14ve00638 ?
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