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16/10/2014 | FRANCE | N°13VE03190

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 octobre 2014, 13VE03190


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Berthevas, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303770 en date du 7 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour, refus assorti de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Berthevas, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303770 en date du 7 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour, refus assorti de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivé en fait ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas lequel des cas mentionnés à l'article L. 511- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fonde la décision d'éloignement ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014, le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;

1. Considérant que par arrêté en date du 14 mars 2013 le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de réfugié présentée par M. A..., ressortissant bangladais né en 1982, refus assorti de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 7 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de séjour présentée par le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué, d'une part, que " la demande d'asile présentée par ce dernier, a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 octobre 2010 et que la Cour Nationale du droit d'asile a rejeté sa requête le 20 décembre 2012 ", d'autre part, " que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre où il est effectivement réadmissible " et, enfin, que " l'intéressé ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des motifs de fait sur lesquels elle se fonde ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : /.../ 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que si les dispositions du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 en vigueur à la date de l'obligation de quitter le territoire français en litige, ne dispensent pas l'auteur d'une telle mesure de motiver sa décision, ces dispositions prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ;

4. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet de la

Seine-Saint-Denis n'a pas mentionné que la mesure d'éloignement trouvait son fondement dans le 3° du I de l'article L. 511-1 n'est pas de nature à entacher sa décision d'insuffisance de motivation en droit dès lors que ce fondement légal se déduit des mentions de l'arrêté en litige ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre à son encontre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. " ;

7. Considérant que si M. A...soutient qu'il est entré en France en décembre 2009 et qu'il séjourne de façon continue sur le territoire français depuis cette date, il n'apporte aucune précision ni aucune justification concernant sa situation familiale en France ; qu'en outre, il n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'enfin, il ne peut utilement se prévaloir des persécutions dont est victime la communauté hindoue au Bangladesh à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de cette mesure, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions que le requérant présente à fin d'injonction sous astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE03190 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03190
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BERTHEVAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-16;13ve03190 ?
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