La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2014 | FRANCE | N°14VE01352

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 octobre 2014, 14VE01352


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Tihal, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309988 en date du 15 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Tihal, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309988 en date du 15 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014, le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 18 novembre 2013, le préfet des

Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M.B..., ressortissant marocain né en 1974, tendant à la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B...sur le fondement des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de l'accord franco-marocain, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a visé lesdits articles, a indiqué, après avoir fait référence au métier de cuisinier dont l'intéressé envisageait l'exercice, que ce dernier " qui déclare être célibataire et se maintenir irrégulièrement en France, ne justifie pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", que le requérant " n'est pas titulaire d'un visa long séjour au sens des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé n'a pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'ainsi la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salariée " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ne peut lui être accordée ", " qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale porté à sa connaissance que l'intéressé puisse bénéficier d'une mesure de régularisation de sa situation à titre gracieux ", que " l'intéressé ne justifie pas l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l'article L. 313-1-7° du code susvisé ", " qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ", " qu'il ressort de l'examen de sa situation que l'intéressé est célibataire, sans enfants ; que dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels est fondée la décision portant refus de titre de séjour ; que le moyen du requérant tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

5. Considérant que si le requérant soutient qu'il est entré en France en 2001 qu'il s'est maintenu sur le sol français depuis cette date, les pièces qu'il produit comprenant, outre divers documents médicaux, factures d'achat, relevés bancaires et enveloppes épars, des attestations de son admission à l'aide médicale d'Etat, des relevés de la caisse primaire d'assurance maladie, des avis d'imposition pour les années 2009 et 2010, sans aucun montant dû au titre de l'impôt sur le revenu, ne permettent pas, eu égard notamment à leur nature et aux nombreuses adresses différentes qu'elles mentionnent, pour lesquelles le requérant n'apporte aucune explication, de regarder M. B...comme résidant habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 18 novembre 2013 ; qu'ainsi le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, sans méconnaître l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B...sans saisir au préalable la commission du titre de séjour ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: /.../7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;

7. Considérant que M.B..., célibataire sans charge de famille, n'établit ni sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, ainsi qu'il vient d'être dit, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance du 7° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, M. B... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; que l'article L. 313-14 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

10. Considérant, d'une part, que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir le droit au séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'ainsi M. B...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour mention " salarié " ;

11. Considérant, d'autre part, qu'en invoquant la durée de son séjour en France depuis 2001, sans en justifier, ainsi qu'il vient d'être dit, M.B..., qui peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité relatives à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", n'établit pas qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, motif pris de l'absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant, en dernier lieu, et au vu de ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions que le requérant présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

N° 14VE01352 5


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 16/10/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE01352
Numéro NOR : CETATEXT000029626556 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-16;14ve01352 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award