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16/10/2014 | FRANCE | N°14VE01932

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 octobre 2014, 14VE01932


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 juin 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Bulajic, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400862 en date du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

êté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de sé...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 juin 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Bulajic, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400862 en date du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,

- et les observations de Me Bulajic pour M. B...;

1. Considérant que, par arrêté en date du 30 décembre 2013, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M.B..., ressortissant marocain né en 1952, tendant à la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement en date du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...séjourne de façon habituelle en France depuis l'année 2005, soit huit ans à la date de la décision attaquée ; qu'en particulier, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Seine-Saint-Denis, il justifie sa présence en France, au cours de l'année 2005, par la production d'un jugement de divorce le concernant prononcé par le tribunal de grande instance de Bobigny le 15 septembre 2005 et de documents relatifs à son admission à l'aide médicale d'Etat à compter de cette année, ainsi que pour les années 2007 à 2010, pour lesquelles il produit des documents relatifs à l'aide médicale d'Etat dont il a bénéficié au cours de ces années, des avis d'imposition, la copie du formulaire de demande de titre de séjour qu'il a déposée auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 28 avril 2008, un avis d'audience du 9 mars 2010 adressé par le greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi notamment que des courriers concernant sa carte solidarité transport ; qu'en outre, M. B...justifie entretenir, depuis l'année 2011, une relation de concubinage avec son ex-épouse, qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire, et contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils né en 1996 et titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur ; qu'ainsi eu égard, à la durée du séjour en France de M. B...et à la régularité du séjour en France de son ex-épouse et de son fils, avec lesquels il justifie avoir, à la date de la décision attaquée, reconstitué une cellule familiale, M. B...est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l'objet de ces décisions ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement litigieux le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte

4. Considérant que l'annulation de l'arrêté attaqué pour le motif retenu ci-dessus implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B...le titre de séjour mention " vie privée et familiale " qu'il demandait ; qu'il y a lieu, sans assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1400862 du 5 juin 2014 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 30 décembre 2013 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 14VE01932 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01932
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BULAJIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-16;14ve01932 ?
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