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16/10/2014 | FRANCE | N°14VE01938

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 16 octobre 2014, 14VE01938


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour M. B...A...; demeurant..., par Me Nunes, avocat ;

M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400893 en date du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une car...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour M. B...A...; demeurant..., par Me Nunes, avocat ;

M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400893 en date du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nunes de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivé ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, des articles 41 et 51§ 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 et de l'article 6 du Traité sur l'Union européenne ;

- la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code, l'article 5 de la directive 2008/115/CE, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît les exigences de motivation prévues par l'article 12 de la directive précitée ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014, le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 20 juin 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M.A..., ressortissant marocain né en 1956, tendant à la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative s'apprécie indépendamment du bien fondé des motifs retenus par son auteur ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de séjour dont il était saisi par M. A...sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a visé les articles précités, a indiqué que l'intéressé " célibataire sans charge de famille, se prévaut de la présence en France de sa soeur et de ses quatre neveux orphelins mais cependant majeurs et indépendants ; que toutefois l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 47 ans, qu'il n'apporte pas la preuve de la réalité de liens personnels et familiaux établis en France qui seraient anciens, intenses et stables et ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° ", " que dans le cadre d'un examen approfondi de sa situation, il ressort que M. A...ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'ainsi l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant une admission au séjour et la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", que " l'intéressé ne dispose d'aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, ni d'aucune proposition de travail ; qu'il ne peut donc prétendre à la délivrance d'un titre de séjour salarié conformément aux stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain " et que " la résidence habituelle en France de l'intéressé depuis 2002 n'est pas démontrée, puisqu'aucun document n'est produit pour les années 2002 et 2003 et les documents produits jusqu'en 2010, essentiellement médicaux et personnels, sont insuffisamment probants pour attester de sa présence en France depuis 10 ans " ; que la décision litigieuse, dont les termes ne sont ni laconiques ni stéréotypés, contrairement à ce que prétend le requérant, mentionne les motifs de droit et de faits sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour rejeter la demande de séjour présentée par M.A... ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'en l'espèce, dès lors que, d'une part, ainsi qu'il a été dit, le refus de titre de séjour opposé à M. A...comportait les éléments de droit et de faits sur lesquels il était fondé et était, par suite, suffisamment motivé et que, d'autre part, le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée, cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les motifs de droit et de faits sur lesquels est fondée la décision fixant le pays de destination ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ;

Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

7. Considérant que si M. A...soutient qu'il est entré en France en 2002 et qu'il séjournait en France de façon continue depuis cette date, soit une période supérieure à dix ans, il n'établit pas résider habituellement en France depuis 10 ans à la date de la décision attaquée prise le 20 juin 2013 dès lors qu'il n'a produit aucun justificatif de présence pour les années 2003 et 2009 et que, pour les autres années, les documents produits, constitués de factures, documents à caractère médical et frais de transport, ne permettent pas de justifier la présence de l'intéressé sur le sol français au cours de chacune des années correspondantes ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'abstenir de saisir la commission du titre de séjour ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. (...) " ;

9. Considérant que si M. A...soutient qu'il est présent sur le sol français depuis 2002, soit près de dix ans à la date de la décision attaquée, il ne l'établit pas ainsi qu'il a été dit ; que s'il fait valoir qu'il est devenu un " père de substitution " pour ses trois neveux français, suite au décès de son frère, il n'établit pas que sa présence en France serait indispensable aux côtés de ses neveux, qui étaient tous majeurs à la date de la décision attaquée ; qu'enfin, si le requérant produit la copie du livret de famille de ses parents mentionnant le décès de ces derniers ainsi que celui de ses frères et soeurs, il n'établit pas ainsi être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 46 ans ; qu'ainsi M.A..., célibataire sans charge de famille, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de cette décision, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, M. A...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; que l'article L. 313-14 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

12. Considérant, d'une part, que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'ainsi M. A...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour mention " salarié " ;

13. Considérant, d'autre part, que si M.A..., qui peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité relatives à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", soutient qu'il est présent en France depuis 2002, sans l'établir comme il vient d'être dit, que ses parents et ses frères et soeurs sont décédés et qu'il est le " père de substitution " de ses trois neveux ressortissants français, lesquels sont majeurs à la date de la décision attaquée, il n'établit pas, ainsi, qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour motif pris de l'absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de même valeur juridique que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité sur l'Union européenne, en vertu de l'article 6 de ce dernier : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

16. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;

17. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

18. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

19. Considérant qu'ainsi la seule circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A...en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'intéressé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder le requérant comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

20. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la directive 2008/11/CE du 16 décembre 2008 : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : / a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, / b) de la vie familiale, / c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, /et respectent le principe de non-refoulement. " ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît ces dispositions dès lorsqu'il est majeur, célibataire et dépourvu de charge de famille, ainsi qu'il a été dit précédemment, et qu'il n'établit, ni même n'allègue, que son état de santé ou sa situation dans le pays de destination relèverait du champ d'application des dispositions invoquées ; que le moyen doit donc être écarté ;

21. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir directement de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse prise à son encontre le 20 juin 2013, dès lors qu'à la date de cette dernière, ladite directive avait été transposée en droit interne ;

22. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, pour les motifs indiqués au point 9, être écartés ainsi, en tout état de cause, que celui tiré de la méconnaissance par cette décision de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à ce qui a été dit aux points 12 et 13 ;

Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :

23. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, pour les motifs indiqués au point 9, être écarté ;

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE01938 5


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : NUNES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 16/10/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE01938
Numéro NOR : CETATEXT000029626560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-16;14ve01938 ?
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