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23/10/2014 | FRANCE | N°13VE01526

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 octobre 2014, 13VE01526


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour

M. B... A..., demeurant..., par Me Salhi, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1200245 du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

29 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêt

du 29 septembre 2011 ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour

M. B... A..., demeurant..., par Me Salhi, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1200245 du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

29 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 septembre 2011 ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 794 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en fait dès lors qu'il repose sur le refus de séjour opposé à l'épouse du requérant annulé le même jour par les juges du Tribunal administratif de Versailles ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 2005, qu'il n'a plus d'attache en Algérie, qu'il est sur le point d'exercer une activité professionnelle, que son épouse réside en France où elle a des liens personnels et familiaux alors qu'elle n'en a plus en Algérie ;

- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ;

- il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de M. Le Gars, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 10 août 1958, régulièrement entré en France le 5 juin 2005, a sollicité, auprès de la préfecture des Yvelines, son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du 29 septembre 2011 faisant également obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dans un délai de trente jours ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande d'annulation de ces décisions, a rejeté celle-ci ;

2. Considérant que la décision attaquée vise notamment l'article 1er de la loi

du 11 juillet 1979 ainsi que les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle énonce un ensemble conséquent de faits afférents à la situation personnelle de M. A...et ne saurait être regardée comme uniquement motivée par la circonstance que son épouse était en séjour irrégulier et faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté alors, d'ailleurs, que M. A...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, de la circonstance que l'arrêté concernant son épouse aurait été annulé postérieurement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) " ;

4. Considérant que M. A... fait valoir, d'une part, qu'il s'est marié avec une compatriote en 1993 et que son épouse n'a plus de famille en Algérie, dès lors que sa mère a quitté l'Algérie quand elle avait cinq ans en la confiant à sa grand-mère, pour venir en France où elle a fondé une nouvelle famille ; que, d'autre part, ils résident en France avec son épouse depuis 2005, chez la mère de cette dernière, et que son épouse, dont le refus de titre de séjour a été annulé par le Tribunal administratif de Versailles par un jugement du même jour que le jugement attaqué le concernant, remplit les conditions pour avoir un titre sur le fondement du

5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, enfin, il a déjà séjourné en France, que ses propres parents sont décédés et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de pâtissier oriental ; que, toutefois, le requérant a ses huit frères et soeurs en Algérie ; que les motifs du jugement d'annulation concernant son épouse fondés sur une erreur de fait tirée de l'absence d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'époux à la date de la décision attaquée, n'impliquent aucun droit au séjour de cette dernière ; que cette décision se borne d'ailleurs à ordonner le réexamen de la demande dans un délai de deux mois ; qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué qu'un titre de séjour aurait été délivré à son épouse postérieurement à ce jugement ; qu'en outre, si M. A... soutient qu'elle avait vocation à rester en France où séjourne sa mère, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France qu'à l'âge de trente-et-un ans après avoir vécu jusqu'alors en Algérie ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de certificat de résidence qui lui a été opposé sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A...n'est pas fondé à demander à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de

l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE01526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01526
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-04 Étrangers. Extradition.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SALHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-23;13ve01526 ?
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