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06/11/2014 | FRANCE | N°13VE02548

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 novembre 2014, 13VE02548


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Kanza, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302614 en date du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 novembre 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et obligation de quitter le territoire français à destination du Mali ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la

Seine-Saint-Denis, et, à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le t...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Kanza, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302614 en date du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 novembre 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et obligation de quitter le territoire français à destination du Mali ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, et, à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français à destination du Mali ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour motivation insuffisante ;

- l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le préfet a demandé une substitution de base légale ;

- le visa des articles L. 313-10 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est erroné ; la demande ayant été déposée sur le fondement de l'article

L. 313-14 de ce code, ni un visa de long séjour, ni un contrat de travail visé par la DIRECTTE n'étaient exigés du requérant ;

- compte tenu de sa présence en France depuis trois ans, l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur de fait, s'agissant de la date de dépôt de sa demande en préfecture ;

- l'arrêté viole l'article 5 du Préambule de la Constitution de 1946 ;

- l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- son renvoi au Mali viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de Mme Boret, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1976, et entré en France, selon ses dires, le 1er janvier 2008, relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de la

Seine-Saint-Denis du 15 novembre 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination du Mali ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le jugement attaqué s'étant prononcé sur chacun des moyens soulevés en première instance, le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige, qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient procédé, à la demande du préfet, à une substitution de base légale manque en fait ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'alors même que M. A..., célibataire et sans charge de famille, soutient résider en France de manière habituelle depuis 2008, il ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; qu'ainsi, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles " Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ", ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. A... ne saurait, pour critiquer la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...s'étant borné à déposer une demande de titre de séjour mention " salarié ", le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A... ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ou celui tiré d'une erreur sur la nature du titre demandé ; qu'en outre, l'erreur de date éventuellement commise sur la date de sa demande de titre de séjour demeure sans incidence en l'espèce sur la légalité de l'arrêté préfectoral ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

10. Considérant, en septième lieu, que le refus de titre de séjour n'étant entaché d'aucune illégalité, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

11. Considérant, enfin, que, pour contester l'article 3 de l'arrêté fixant le pays de renvoi, M. A...se borne, dans ses écritures, à évoquer le contexte actuel au Mali ; qu'il n'établit pas ainsi être personnellement exposé à des risques de la nature de ceux visés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE02548 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02548
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : KANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-11-06;13ve02548 ?
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