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06/11/2014 | FRANCE | N°14VE00940

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 novembre 2014, 14VE00940


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Gryner, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303167 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne, en date du 17 avril 2013, rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet d

e l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, ou une autorisation provisoire de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Gryner, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303167 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne, en date du 17 avril 2013, rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il réside en France depuis 2002, où il est père de deux enfants nés en France et où toute sa famille proche réside régulièrement en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de Mme Boret, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 13 mars 1983, relève appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2013 du préfet de l'Essonne portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, par les pièces produites, M. A... n'établit pas résider habituellement en France depuis 2002, faute notamment de produire le moindre document pour les années 2005 à 2007 ; que la double circonstance qu'il a eu deux enfants nés en France en 2010 et 2012 d'une compatriote avec laquelle il vit et qu'une partie des membres de sa famille dont ses deux parents résiderait régulièrement sur le territoire français ne suffit pas à établir que l'arrêté préfectoral en litige aurait méconnu les dispositions précitées dans la mesure notamment où la compagne de l'intéressé est en situation irrégulière, où ses enfants sont en bas âge et où M. A...ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00940
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-11-06;14ve00940 ?
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