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06/11/2014 | FRANCE | N°14VE00941

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 novembre 2014, 14VE00941


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Paulhac, avocat ;

Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307967 du 4 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-D

enis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à ...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Paulhac, avocat ;

Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307967 du 4 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle réside en France depuis plus de douze ans auprès de sa soeur, réfugiée et titulaire d'une carte de résident, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée " ; que l'arrêté attaqué comporte le visa des textes dont le préfet a fait application ainsi que des considérations détaillées sur les circonstances de fait retenues ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

4. Considérant que, si Mme B...soutient qu'elle vit depuis douze ans en France et qu'elle réside auprès de sa soeur, titulaire d'une carte de résident en tant que réfugiée, elle ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'ainsi, elle ne démontre pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations et dispositions précitées ;

5. Considérant que, pour les mêmes motifs de fait, Mme B...ne démontre pas que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que

Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 14VE00941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00941
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-11-06;14ve00941 ?
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