La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2014 | FRANCE | N°14VE01504

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 novembre 2014, 14VE01504


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ivaldi, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402384 en date du 3 avril 2014 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 1er avril 2014 du préfet des Yvelines portant obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Côte d'Ivoire ;

2° d'annuler, pour excès de pouv

oir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexame...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ivaldi, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402384 en date du 3 avril 2014 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 1er avril 2014 du préfet des Yvelines portant obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Côte d'Ivoire ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté en litige, insuffisamment motivé, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, s'agissant de l'absence de délai à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il est hébergé par ses parents, qui sont titulaires de titres de séjour, et ne présente pas de danger de fuite ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses attaches familiales étant désormais en France ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Boret, président assesseur,

- et les observations de Me Ivaldi pour M. A...;

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né en 1984 et régulièrement entré en France en juin 2012, relève appel du jugement n° 1402384 du Tribunal administratif de Versailles en date du 3 avril 2014 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 1er avril 2014 du préfet des Yvelines portant obligation de quitter, sans délai, le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français ainsi que le refus de délai de retour volontaire comportent l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, ces décisions sont suffisamment motivées ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de deux ans, qu'il est intégré à la société française dont il parle la langue et qu'il vit chez ses parents, tous deux en situation régulière, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que l'arrêté préfectoral en litige aurait méconnu les stipulations précitées dans la mesure notamment où l'intéressé, entré en France à l'âge de vingt-huit ans, est le père de deux jeunes enfants résidant en Côte d'Ivoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative ; qu'il entrait donc dans les dispositions précitées du b du 3e du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de circonstance particulière, que ne sauraient constituer à elles seules la présence régulière en France des parents de M. A... et la circonstance qu'il dispose d'un passeport et d'une adresse, le préfet des Yvelines pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, dès lors notamment que M. A...a par ailleurs déclaré, lors de son audition par les services de la gendarmerie de Saint-Germain-en-Laye, qu'il n'entendait pas retourner en Côte d'Ivoire ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

''

''

''

''

N° 14VE01504 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CABINET IVALDI et DE GUEROULT D'AUBLAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 06/11/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE01504
Numéro NOR : CETATEXT000029751375 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-11-06;14ve01504 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award