La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2014 | FRANCE | N°14VE01548

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 novembre 2014, 14VE01548


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée pour Mme C...B...épouseA..., demeurant..., par Me Kuchly, avocat ; Mme B... épouse A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1309620 en date du 22 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 octobre 2013 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
<

br>3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence por...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée pour Mme C...B...épouseA..., demeurant..., par Me Kuchly, avocat ; Mme B... épouse A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1309620 en date du 22 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 octobre 2013 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué viole les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Boret, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...épouseA..., ressortissante algérienne née le 17 juin 1951, relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 23 octobre 2013 portant refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B...épouseA..., ressortissante algérienne née en 1951, a vécu et a été scolarisée en France de 1957 à 1974, elle est retournée vivre en Algérie où elle a été mariée et où résident trois de ses quatre enfants et n'est revenue en France que très récemment ; que compte tenu notamment du fait qu'elle a passé l'essentiel de sa vie d'adulte en Algérie, la double circonstance que ses frères et soeurs sont titulaires de certificats de résidence, ou sont de nationalité française, et que sa fille aînée, qui l'héberge, est titulaire d'un certificat de résidence, et mère d'une enfant de nationalité française, est insuffisante pour établir que l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse A...est rejetée.

''

''

''

''

N° 14VE01548 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01548
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : KUCHLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-11-06;14ve01548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award