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02/12/2014 | FRANCE | N°13VE01999

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 décembre 2014, 13VE01999


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée par le PREFET DES YVELINES qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1204652 en date du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 octobre 2011 obligeant Mme A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

Il soutient que :

- Mme A...résidait en France depuis plus de trois mois à la date de son arrêté du 12 octobre 2011 ;

- MmeA..., qui n'établit pas disposer de ressources suffisantes et d'une assur

ance maladie, ne justifie d'aucun droit au séjour au regard des dispositions des a...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée par le PREFET DES YVELINES qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1204652 en date du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 octobre 2011 obligeant Mme A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

Il soutient que :

- Mme A...résidait en France depuis plus de trois mois à la date de son arrêté du 12 octobre 2011 ;

- MmeA..., qui n'établit pas disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie, ne justifie d'aucun droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 12 octobre 2011, le PREFET DES YVELINES, après avoir constaté que MmeA..., ressortissante roumaine, née le

19 septembre 1989, ne disposait d'aucun droit au séjour en France, a obligé cette dernière à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, en fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. " ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au vice-président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. / Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. / Dans tous les cas, ces recours peuvent être exercés par les autorités suivantes : / - le garde des sceaux, ministre de la justice, pour ceux qui sont intentés contre les décisions du bureau institué près le Conseil d'Etat ; /- le ministère public pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux ; / - le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour ceux qui sont intentés contre les décisions des bureaux institués près ces juridictions et le bâtonnier pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux " ; qu'en vertu de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. / Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de deux mois à compter du jour de la décision. ", et qu'aux termes de l'article 38 dudit décret : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du

15 février 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles notifiée le 21 mars 2012, la demande d'aide juridictionnelle présentée, en première instance, par Mme A...le 2 novembre 2011 a été rejetée ; que si l'intéressée soutient avoir introduit le recours prévu par les dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et qu'une décision aurait été rendue le 20 juin 2012, elle ne l'établit pas par la seule production de ses écritures ; que dès lors, le délai de recours contentieux a recommencé à courir le

15 avril 2012, date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle, dont il n'est pas établi qu'elle aurait fait l'objet d'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, a acquis son caractère définitif en application de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ; qu'ainsi Mme A...disposait, en tout état de cause, à compter de cette date, d'un délai d'un mois, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour introduire sa requête aux fins d'annulation de l'arrêté litigieux du PREFET DES YVELINES ; que par suite, sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 24 juillet 2012 était tardive ; que dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient pas faire droit à la demande de MmeA... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 12 octobre 2011 obligeant Mme A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions présentées en appel par MmeA... :

5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme A...demande sur le fondement de ces dispositions ;

6. Considérant, en second lieu, que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées, le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1204652 en date du 28 mai 2013 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01999
Date de la décision : 02/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LAUNOIS-FLACELIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-02;13ve01999 ?
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