Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 mars 2014 et régularisée par la production de l'original le 21 mars 2014, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ;
le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302982 en date du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de M.A..., annulé son arrêté du 22 avril 2013 par lequel il a rejeté la demande de M. A...tendant à la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Il soutient que :
- M.A..., entré le 23 mai 2010 à l'âge de quinze ans et onze mois, ne remplit pas les conditions prévues par le 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;
- un préfet n'est pas tenu d'examiner d'office le droit éventuel d'un étranger à un titre de séjour sur un fondement autre que celui sollicité ;
- M. A...ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- M. A...ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :
- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,
- et les observations de Me Mengelle pour M.A... ;
1. Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel du jugement
du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté
du 22 avril 2013 par lequel il a rejeté la demande de M.A..., ressortissant malien né en 1994, tendant à la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que pour estimer que l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français était illégal et reposait sur une erreur manifeste d'appréciation, le Tribunal administratif s'est fondé notamment sur les conditions de séjour en France de la mère de l'intéressé, dont le titre de séjour était en cours de renouvellement et sur le caractère sérieux de la scolarité effectuée en France par ce dernier, caractérisée par l'obtention du brevet des collèges au cours de l'année scolaire 2010/2011 et par son admission directe en classe de première puis en classe de terminale au cours des deux années scolaires suivantes en vue d'obtenir un baccalauréat professionnel section vente ;
4. Considérant qu'en soutenant que M. A...ne pouvait se prévaloir ni du 2°, ni du 2 bis, ni du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'arrêté litigieux ne méconnaît pas l'article L. 313-14 du code précité, le PREFET DE L'ESSONNE ne conteste pas utilement le motif retenu par les premiers juges, tiré de ce que compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et notamment de la bonne intégration et du caractère sérieux de la scolarité en France de M.A..., la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 22 avril 2013 ;
5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mengelle, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à
Me Mengelle de la somme de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Mengelle une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mengelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 14VE00806 2