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04/12/2014 | FRANCE | N°14VE01359

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 décembre 2014, 14VE01359


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2014 et régularisée par la production de l'original le 12 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Piquois, avocat :

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210319 du 1er juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours

et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arr...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2014 et régularisée par la production de l'original le 12 mai 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Piquois, avocat :

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210319 du 1er juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en se prononçant sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

- et les observations de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., né le 21 novembre 1981, de nationalité bangladaise, a sollicité le bénéfice de l'asile politique le 17 août 2010 ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 avril 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2012 ; qu'il fait appel du jugement du 1er juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal administratif de Montreuil a suffisamment motivé le jugement attaqué et, en particulier, a écarté par une motivation circonstanciée le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, intitulé " Droit à une bonne administration " : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment: a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l' affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; / c) l 'obligation pour l'administration de motiver ses décisions " ; qu'en application de l'article 51, paragraphe 1 de ladite Charte, les dispositions de celle-ci s'adressent aux États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union et qu'une législation nationale entre dans le champ de ce droit ; que le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l'Union ; que le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante dudit principe fondamental, et est aujourd'hui consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui assure le droit à une bonne administration ;

4. Considérant, cependant que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (C-166/13 du 5 novembre 2014) rendue sur renvoi préjudiciel d'une juridiction administrative française, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national aurait été prise en méconnaissance du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement :

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B... est de nationalité bangladaise et indique que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement admissible ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement manque en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux termes de l'arrêté litigieux le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que si M. B...fait état, en cas de retour au Bangladesh, des craintes de persécutions par des fondamentalistes musulmans du fait de son appartenance à la minorité hindoue et de son engagement militant au sein du Conseil unitaire des hindous, bouddhistes et chrétiens du Bangladesh, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, notamment une lettre de sa mère, des photographies et diverses attestations, ne sont pas suffisamment probantes pour établir qu'il encourrait des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, alors, d'ailleurs, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 juillet 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE01359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01359
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-04;14ve01359 ?
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