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04/12/2014 | FRANCE | N°14VE01924

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 décembre 2014, 14VE01924


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 juin 2014 et régularisée par la production de l'original le 1er juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bertrand, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401484 du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente j

ours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 juin 2014 et régularisée par la production de l'original le 1er juillet 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bertrand, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401484 du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ce qu'il n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

- et les observations de Me Bertrand, pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., né le 5 décembre 1952, de nationalité tunisienne, a sollicité le 27 juillet 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que par un arrêté en date du 20 janvier 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement en date du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, permettant à M. B... d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé, préalablement à l'édiction des décisions litigieuses, à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord

franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ;

5. Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M.B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, notamment, sur la circonstance que l'intéressé n'a pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes et, à titre subsidiaire, sur celle que l'emploi envisagé n'était pas dans la liste annexée au décret du 24 juillet 2009 portant publication du protocole ci-dessus mentionné ; que le requérant, qui en particulier n'établit pas ni même n'allègue avoir produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes, n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire de régularisation, il n'est jamais tenu d'en user ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné la situation personnelle de M. B... au regard du caractère habituel de sa présence en France et de ses attaches familiales, se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser ladite régularisation et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et que l'intéressé n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants tunisiens en tant seulement qu'elles prévoient une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour et que ce dernier aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord

franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

10. Considérant que M. B...ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009 ; qu'en particulier, il ne verse aucune pièce au dossier pour les années 2001, 2002 et 2004 et se borne à produire, au titre de l'année 2003, une demande d'aide médicale d'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

12. Considérant que M. B...qui, ainsi qu'il a été dit, ne démontre pas la réalité d'un séjour habituel prolongé sur le territoire national, ne démontre pas davantage qu'il aurait tissé des liens durables et stables en France, ni qu'il serait particulièrement intégré dans la société française ; qu'en outre, l'intéressé n'est pas dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où réside notamment son épouse, selon la mention non contestée de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquence de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 janvier 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE01924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01924
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-04;14ve01924 ?
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