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04/12/2014 | FRANCE | N°14VE02562

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 04 décembre 2014, 14VE02562


Vu la requête, enregistrée le 15 août 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Senyurek, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308095 du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pou

voir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de s...

Vu la requête, enregistrée le 15 août 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Senyurek, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308095 du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme dont le montant doit être fixé en équité par la Cour, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour est entaché d'une inexactitude ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination rend impossible toute réunion de l'unité familiale ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,

- et les observations de Me Senyurek pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant sri-lankais né en 1969, relève appel du jugement du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur l'arrêté attaqué pris dans son ensemble

En ce qui concerne l'insuffisance de la motivation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587

du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ;

3. Considérant que l'arrêté litigieux mentionne les motifs de droits et de fait sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ; qu'en tout état de cause, le requérant ne saurait, à l'appui du moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, critiquer sérieusement le motif de la décision attaquée tiré de ce qu'il n'a pas produit le contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle, en faisant valoir qu'il a remis un exemplaire de son contrat de travail aux autorités compétentes ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, le préfet du Val-d'Oise a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée ;

6. Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté mentionne les motifs de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

En ce qui concerne le défaut d'examen :

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que cet article permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

9. Considérant, d'une part, que si M. A...soutient qu'il est entré en France en 2006 pour fuir les persécutions dont il aurait été victime au Sri Lanka en raison de son engagement en faveur de la cause tamoule, qu'il séjourne en France depuis cette date soit

huit ans à la date de la décision attaquée, que son épouse et ses enfants ont fui en Inde, il n'établit pas la durée alléguée de son séjour en France eu égard à la faible probante des documents produits, notamment pour l'année 2011, il ne conteste pas être isolé en France et ne justifie pas du droit de son épouse et de ses enfants à le rejoindre en France ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en rejetant sa demande portant sur la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, si le requérant fait état de ce qu'il exerce une activité professionnelle dans le domaine de la restauration, secteur dans lequel il dispose d'une expérience, il n'est pas en mesure d'apporter la preuve de ses allégations, ainsi d'ailleurs qu'il l'admet lui-même ; que, par suite, en rejetant la demande de l'intéressé au motif qu'il ne justifiait ni de l'expérience ni des diplômes pour l'exercice de son métier, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces mêmes dispositions ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne sont invocables qu'à l'encontre de la décision portant refus de séjour, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé, ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, d'autre part, que le requérant qui n'établit pas que son épouse et ses enfants séjournaient en Inde à la date de la décision attaquée, par la seule production des copies des passeports de ces derniers, n'est pas fondé à soutenir que le motif retenu par le préfet du Val-d'Oise et tiré de la présence au Sri Lanka de ces derniers serait entaché d'inexactitude ;

Sur la décision portant obligation de quitter le pays de destination :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

13. Considérant que si M. A...soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour au Sri Lanka et invoque ses origines tamoules ainsi que la situation générale au

Sri Lanka et en particulier dans sa région d'origine, il n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes, en se bornant à produire, outre des documents sur la situation générale au Sri Lanka, un certificat médical, selon lequel il aurait subi des violences physiques et une attestation de l'avocat de son beau-frère aux termes de laquelle ce dernier aurait fait l'objet d'une arrestation par les autorités sri-lankaises en lien avec les recherches diligentées à l'encontre du requérant ; qu'ainsi le requérant, dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date successivement des 12 avril 2007 et 13 juillet 2009, refus confirmés par décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date, respectivement, des 18 novembre 2009 et 14 mai 2010, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant, en second lieu, que si le requérant, en soutenant que la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination " rendrait impossible toute réunion de l'unité familiale ", peut être regardé comme invoquant la méconnaissance du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ", un tel moyen doit, toutefois, être écarté dès lors que le requérant n'établit ni que son épouse et ses enfants vivaient en Inde à la date de la décision attaquée, par la seule production des copies des passeports de ces derniers, ni, en tout état de cause, que la cellule familiale ne pourrait se recomposer au Sri Lanka ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles, qui ne sont d'ailleurs pas chiffrées par le requérant, tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE02562 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02562
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SENYUREK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-04;14ve02562 ?
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