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18/12/2014 | FRANCE | N°13VE03254

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 décembre 2014, 13VE03254


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Nunes, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303905 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ce

t arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour tempo...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Nunes, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303905 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nunes de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision de refus de séjour ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé en droit, faute d'avoir visé l'article 5 de la convention franco-sénégalaise du 25 mai 2000 publiée le 30 septembre 2003, l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait faute d'avoir tenu compte de la stabilité et de l'intensité de ses liens en France et faute d'indiquer les raisons pour lesquelles la décision n'entraîne pas de violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet, qui devait tenir compte de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dans le cadre de la mesure d'éloignement, devait nécessairement motiver son arrêté au regard de cet article ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment sur ses aptitudes professionnelles, la durée de son séjour ou sa situation personnelle et familiale ;

- le préfet a méconnu, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en prenant une mesure d'éloignement, l'article 5 de la directive communautaire 2008/115/CE ;

- il a méconnu l'article 5 de la convention franco-sénégalaise du 25 mai 2000 qui ne requiert pas la preuve de l'expérience pour l'exercice d'un travail salarié par un ressortissant sénégalais dès lors qu'il peut exercer l'emploi considéré qui figure sur la liste de l'annexe IV de l'accord du 23 septembre 2006 ;

- le préfet a méconnu les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il peut obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code et alors qu'il n'est pas établi qu'il ne remplit pas les conditions de fond de l'article L. 313-11 du même code ;

- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure qui n'a pas respecté le principe du contradictoire et notamment l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966 et les articles 1 et 7 du protocole additionnel n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a pris une mesure d'éloignement sans l'inviter à présenter en préfecture ses arguments et moyens de défense devant l'autorité compétence en méconnaissance des articles 41 et 51-1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, ensemble l'article 6 du traité sur l'Union européenne ;

- l'arrêté attaqué méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6.4 de la directive communautaire 2008/115/CE car il n'a pas examiné la qualification, l'expérience, les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait et l'existence éventuelle de difficultés de recrutement dans le métier et la zone géographique concernés ; le préfet ne s'est, en outre, pas prononcé sur les critères de la circulaire du 24 novembre 2009 et n'a donc pas exercé son pouvoir discrétionnaire ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 25 mai 2000 ;

Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, modifié ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né le 12 avril 1974, a sollicité le 31 décembre 2009 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 26 septembre 2012, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

3. Considérant que le tribunal administratif, dans sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour figurant dans l'arrêté attaqué, a notamment indiqué que cette décision comportait les considérations de droit qui en constituent le fondement et précisait les éléments de fait propres à la situation de M.A..., en particulier au regard de sa situation familiale ; que, par ces mentions, le tribunal administratif a répondu au moyen par une motivation qui répond aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

5. Considérant que, d'une part, l'arrêté attaqué a été pris au visa notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, en particulier de son paragraphe 42 qu'il cite, et des articles L. 313-14 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ne vise pas l'article 5 de la convention franco-sénégalaise du 25 mai 2000, dont le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait application, l'article 4 de l'accord franco-sénégalais susvisé alors que le préfet a reproduit les stipulations de son paragraphe 42 applicables à la demande de M. A...et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il ne ressort pas du dossier que M. A... aurait sollicité le bénéfice ; que, d'autre part, l'arrêté attaqué explicite suffisamment les raisons pour lesquelles, en raison de sa situation personnelle et familiale, M. A...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ainsi que les raisons pour lesquelles, compte tenu de l'absence de cellule familiale stable et ancienne en France, l'arrêté attaqué ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en fait, la circonstance que, selon le requérant, le préfet aurait mal apprécié la stabilité et l'intensité de ses liens en France étant sans incidence à cet égard ; qu'enfin, et en tout état de cause, la directive 2008/115 du

18 décembre 2006 visée ci-dessus ayant été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, le préfet des

Hauts-de-Seine n'était nullement tenu d'en viser les dispositions, en particulier son article 5, ni a fortiori d'expliciter les raisons de son refus au regard de ses dispositions ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de M.A..., de la méconnaissance des articles 5 et 6.4 de la directive communautaire 2008/115/CE susvisée, de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966 et des articles 1 et 7 du protocole additionnel n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne comportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que le requérant a présentée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dès lors que la réponse du tribunal à ces moyens est suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions, de les écarter en appel par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 2 de la convention d'établissement franco-sénégalaise du 25 mai 2000 susvisée : " Les nationaux de chacune des Parties contractantes entrent sur le territoire de l'autre Partie, y voyagent, y établissent leur résidence dans le lieu de leur choix et en sortent à tout moment, dans les conditions définies par la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe) signée à Dakar le 1er août 1995. " ; qu'aux termes des stipulations de son article 5 : " Les nationaux de chacune des deux Parties contractantes peuvent exercer sur le territoire de l'autre Partie des activités commerciales, agricoles, industrielles ou artisanales ainsi que des activités salariées, sauf dérogation justifiée par la situation économique et sociale de cette Partie. Les nationaux de chacune des deux Parties contractantes peuvent être autorisés sur le territoire de l'autre Partie à exercer une profession libérale selon les modalités définies par la législation de cette dernière Partie. " et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 7 dudit accord : " Est considéré comme régulièrement établi tout national de l'une des Parties qui se trouve sur le territoire de l'autre Partie dans les conditions définies par la Convention

franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 " ;

8. Considérant que la convention d'établissement franco-sénégalaise du 25 mai 2000 susvisée n'ayant pas vocation à régir les conditions dans lesquelles les ressortissants sénégalais peuvent se voir délivrer un titre de séjour, c'est inutilement que M. A...soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de son article 5 qui, selon lui, ne requièrent pas la preuve d'une expérience pour l'exercice d'un travail salarié par un ressortissant sénégalais ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

10. Considérant que M. A...soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'a pas examiné la qualification, l'expérience, les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait et l'existence éventuelle de difficultés de recrutement dans le métier et la zone géographique concernés ; que, toutefois, et en tout état de cause, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a opposé un refus à la demande de M. A...d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des stipulations et des dispositions citées au point 9, au motif que si le métier de maçon pour lequel il a produit une promesse d'embauche est visé à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais, l'intéressé ne démontrait pas qu'il exerçait un tel métier n'ayant pas justifié de son expérience professionnelle dans ce domaine et n'ayant présenté aucun bulletin de salaire ; que M. A...n'ayant produit aucun élément de nature à établir qu'il exerçait ou avait exercé effectivement le métier en cause, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a procédé à l'examen de sa situation professionnelle, a refusé à l'intéressé l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en application des stipulations précitées de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et, en tout état de cause, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si les mentions de la circulaire du 24 novembre 2009 invoquées par M. A...invitent l'autorité administrative à prendre notamment en considération, au titre des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié à un étranger en situation irrégulière, l'exercice antérieur d'un emploi déclaré, une volonté d'intégration sociale attestée notamment par son insertion dans un milieu professionnel ou encore ses qualifications professionnelles, notamment l'exercice d'un métier dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement, M.A..., eu égard aux motifs rappelés ci-dessus pour lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que ledit préfet n'aurait pas tenu compte, en ce qui le concerne, de ces éléments pour exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

12. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que si M. A... est entré en France le 7 décembre 2002 et soutient y demeurer habituellement depuis, il est célibataire et sans charges de famille et n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père et sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'il n'a, par ailleurs, versé au dossier aucun élément établissant les liens personnels et familiaux dont il se prévaut en France ou sa particulière intégration dans ce pays ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas plus fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;

14. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors que M. A...n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ;

16. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

18. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;

19. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

20. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

21. Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. A...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que soit prise la mesure d'éloignement litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré par M. A...de ce qu'il aurait été privé du droit d'être entendu en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE03254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03254
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : NUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-18;13ve03254 ?
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